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Etudier le Droit
mercredi 21 octobre 2009, a 12:52
Résultats L2 en ligne
 

Les résultats sont parus...

et je vais rester un petit peu en L2 avec trois matières à repasser !

Fais CH.....

mardi 13 octobre 2009, a 07:54
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
 




mardi 06 octobre 2009, a 17:35
Transfèrement de détenus...
 


vendredi 02 octobre 2009, a 10:53
ATTENTE RESULTATS
 

Bonjour à tous,

je suis comme beaucoup d'entre vous dans l'attente des résultats de la session de sptembre.
Le CAVEJ annonce aujourd'hui que ceux-ci seront en ligne le 21 octobre 2009.

En fonction de ceux-ci nous verrons si nous continuons l'aventure ou si nous la stoppons.


dimanche 20 septembre 2009, a 08:49
Examen Droit de la responsabilité
 

J'invite ceux qui passe le DO II a réviser le cas pratique au cas ou mais je reste sur l'info du commentaire d'arrêt et de la dissertation.

FGF sur le forum du CAVEJ avait mis un pseudo mail de Monsieur MARLY lui disant qu'il y aurait un cas pratique.

Bon courage

vendredi 18 septembre 2009, a 13:39
Examen Droit de la responsabilité
 

A ceux qui passent l'examen de droit de la responsabilité dans quelques jours, il semblerait que Monsieur MARLY ait indiqué qu'il y aurait un cas pratique et une dissertation...

Cette information est à prendre avec des pincettes parce que tout circule...

Bon courage à tous,

CAVJIEN

jeudi 27 août 2009, a 11:25
L'auteur de l'infraction
 

Introduction

·         Dans la commission d'infractions, il existe différents degrés de participation et donc différents acteurs de la participation criminelle (auteur, coauteur, complice, auteur moral ou intellectuel),

·         Détermination de l'auteur pas évidente car enchevêtrement de causes pour caractériser la participation criminelle et droit pénal spécial (notions « d'instigateur », « provocateur », « participant à un groupement » en dehors de toute infraction consommée ou tentée),

·         Auteur = celui qui commet les faits incriminés,

·         Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales sont des sujets de droit à part entière et peuvent être poursuivies en tant qu'auteur d'une infraction par exemple.

·         Il faut distinguer « l'auteur matériel » de « l'auteur moral » (rôle différent)

L'auteur matériel

·         Art. 121-4 : « est auteur celui qui commet l'infraction » (≠ Ancien code : auteur pas défini donc on part du complice pour arriver à l'auteur)

« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

·         Soin au juge de définir le coauteur

L'auteur principal

Définition auteur principal

·         Individu qui commet matériellement & personnellement les actes d'exécution (différents éléments constitutifs) de l'infraction (crime, délit ou contravention intentionnels ou non),

Exemples : personne qui tue personnellement, escroc qui met au point les manœuvres frauduleuses, etc.

·         Conception objective de l'infraction (ancien et nouveau codes)

·         Idem pour omission à condition que ce soit sur lui que repose l'exécution de cette obligation (même si mission d'exécution confiée à un tiers – droit des sociétés ou du travail où obligations mises à la charge des dirigeants),

·         Fait punissable : consommé + tentative (commencement exécution, tentative manquée) tant que matérialité suffisante,

·         Notion d'auteur indirect prévue par législateur en cas de faute d'imprudence (exemple : automobiliste mal garé et piéton écrasé)

Infractions commises en groupe

·         Chambre criminelle : position tranchée sur « infractions commises en groupe » : personne condamnée comme auteur si certain que « participation personnelle » à la commission d'une infraction (sinon censure juridiction du fond)

·         ≠ idée de participation/ responsabilité collectives rejetée

o       surtout pour infractions intentionnelles (exceptions : responsabilité du fait personnel XXX),

o       actes non intentionnelles : notion « faute commune » avec faute d'imprudence personnelle de chaque participant parfois retenue (≈ coauteur)

·         Art. 450-1 (association de malfaiteurs) : délit autonome et tous sont auteurs même si stade préparatoire

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

 

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

 

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

 

·         Art 323-4 : idem pour club de hackers

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

·         Loi du 29 juillet 1881 (art. 42): en cas de crime et délits par voie de presse, sont tous des auteurs principaux (loi définit directement la qualité des protagonistes pour éviter les démêlages)

o       Directeurs de publication ou éditeurs,

o       A défaut, les auteurs,

o       A défaut les imprimeurs jusqu'au vendeur, distributeurs et afficheurs

Le coauteur

·         Celui qui a une véritable participation à l'acte (avoir commis personnellement les éléments constitutifs de l'infraction ≠ complice : donner l'arme),

·         Est responsable de son fait/action/abstention personnel (indépendamment de la responsabilité ou non des autres) : autonomie complète, 

·         Peine : indépendance totale aussi (encoure la peine prévue par les textes avec circonstances atténuantes ou aggravantes),

·         Avant NCP : théorie de la « responsabilité corespective » (qualification de coauteur au lieu de complice pour répression plus sévère (≠ maintenant : complicité réprimée sur base de conditions strictes)

·         Contravention : complicité retenue que si « instruction » ou « provocation » sinon poursuite possible que comme coauteur pour aider ou assistance (avant : complicité reconnue par texte exceptionnelle donc poursuite en tant que coauteur alors que n'était que le complice),

L'auteur moral

·         C'est celui qui « fait faire » et agit en coulisse // celui qui endosse parfois la responsabilité pour autrui

L'instigateur

·         L'auteur moral ou intellectuel « tire les ficelles » et ne se commet pas matériellement,

·         Pris sous l'angle de la complicité (par provocation ou instructionArt. 121-7) mais est le cerveau, « instigateur » et il faut qu'une infraction punissable ait été commise

 

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

 

·         Commission de réforme du CP : voulait créer une responsabilité pénale autonome, une nouvelle infraction pour punir les cerveaux, chefs de bande qui conçoivent les infractions et les font exécuter par quelqu'un d'autre (même si infraction pas réalisée) mais pas retenu car dangereuse à l'égard des libertés et difficile à mettre en place

·         Sanction parfois via l'association de malfaiteurs (régime assoupli depuis 1981) : 2 individus au moins avec un projet commun criminel

·         Peu de dispositions pour celui qui fait faire : Art. 432-4 : punit personnes dépositaires de l'ordre public quand ordonnent arbitrairement un acte attentatoire de la liberté (arrestation, détention)

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. »

·         Incriminations spécifiques pour auteur moral d'une infraction commise par un autre (réussie ou non) même en dehors de toute infraction : provocation au suicide (suicide pas infraction), provocation non publique à la discrimination, à la haine ou violence raciale, provocation à la trahison ou espionnage (même sans effet). Sont des infractions autonomes (délinquance jugée inadmissible et dangereux pour l'ordre social).

·         Loi du 4 mars 2002 (art. 221-5) : création d'une new incrimination autonome punie de 10 ans d'emprisonnement 150 000 euros d'amende : fait d'offrir ou de promettre ou proposer des dons, présents, avantages quelconques pour commettre un assassinat ou empoisonnement (« mandat criminel ») et comble limitativement un vide juridique. Ne remet pas en cause le principe d'emprunt de criminalité du complice.

L'auteur juridique

·         Domaine des infractions commises au sein des entreprises (« responsabilité pour autrui » difficilement transposable en droit pénal car 121-1 CP)

·         Distinction auteur de l'infraction (salarié) et auteur juridique (chef d'entreprise), seul sanctionné

Conclusion

·         Relative impunité des instigateurs actuellement

mercredi 26 août 2009, a 09:59
Droit Administratif
 

Bonjour,

pour ceux qui sont en galère en droit administratif voici un site très bien fait par un prof de la fac de Toulouse (Monsieur COULIBALY)

Il y a des exercices corrigés.

www.lex-publica.com


Bon courage

Cavejien

mercredi 26 août 2009, a 09:20
La tentative
 

Introduction

·         Infraction nécessite la commission d'un fait/acte ou omission,

·         Mais l'obtention d'un résultat n'est pas nécessaire pour être constitutif d'une infraction,

o       Réalisation pas toujours complète

o       Ou menée à son terme

·         Il convient de déterminer quel est le degré minimum de réalisation qui permet de poursuivre et de punir

·         2 situations à envisager :

o       Infraction tentée,

o       Infraction « manquée » et infraction « impossible »

L'infraction tentée

Définition de la notion de tentative

·         La réalisation d'une infraction suppose 3 éléments réunis pour qu'un individu soit sanctionné pénalement : élément moral, légal, matériel,

·         Droit pénal français : acte matériel nécessaire mais pas toujours un résultat nuisible, c'est la théorie de la tentative (≠droit civil) mais idée de sanctionner le comportement antisocial, un individu nuisible (même si ordre social non troublé et infraction non consommé),

·         Articles 121-4 et 121-5 :   éléments constitutifs de la tentative non modifiés par rapport à l'ancien code pénal mais seulement la rédaction (anciennes solutions jurisprudentielles encore valables)

o       Crime : tentative toujours réprimée,

o       Délit : tentative réprimée si prévue par la loi (vol, escroquerie, agression sexuelle, etc. ≠ abus de confiance),

o       Contravention : tentative jamais réprimée 

·         Définition tentative : un individu commence à réaliser une infraction, mais qu'il se trouve interrompu dans son action par la survenance d'un événement extérieur qui l'empêche de mener à terme son entreprise.

·         Etude tentative : segmenter le « chemin du crime » (iter criminis) c'est-à-dire les différences étapes qui, dans leur chronologie peuvent aboutir, au final, à la consommation de l'infraction

·         Difficulté : déterminer le moment à partir duquel la tentative devient punissable (élément matériel nécessaire à la réalisation de l'infraction est suffisant pour justifier l'application d'une peine)

o       Critère précis entre « actes préparatoires » et « actes d'exécution » pas aisé,

§        Processus de passage à l'acte sont différents selon le type d'infraction

§        Et selon le type de délinquant.

·         Eléments constitutifs (cités mais non définis par législateur):

o       Commencement d'exécution,

o       Absence de désistement volontaire

Les éléments constitutifs de la tentative

Le commencement d'exécution

·         Embryon de l'élément matériel,

·         Est affaire d'espèce,

·         Sa détermination est soumise au contrôle cour de cassation,

Chambre criminelle : « correspond à des actes tendant directement à l'infraction et accomplis avec l'intention de la commettre » (actes et état d'esprit/volonté irrévocable important)

·         Jurisprudence dégage 2 éléments cumulatifs :

o        Elément objectif du commencement de l'exécution (caractéristiques de l'acte)

§         Acte parlant et rapport causal pour révéler l'intention du délinquant

§         Est entré dans phase d'exécution : comportements en rapport plus ou moins étroits avec l'infraction (Exemple : hommes en cagoules et armes vers poste aux heures de pointe),

§         Mécanismes criminels différents selon le type d'infraction (appréciation au cas par cas ≠ modèle unique de commencement)

§         Juge détermine le moment où les événements se précipitent (processus irréversible) 

o        Elément subjectif du commencement d'exécution (état d'esprit du délinquant)

§         Intention,

§         élément subjectif a besoin d'un révélateur (les actes accomplis)

-          acte univoque : acte assez éloquent pour caractériser l'intention (exemple : entrer dans une voiture et bricoler le système de démarrage),

-          acte équivoque : acte ou faits ne suffisent pas à établir l'intention (Exemple : mettre des objets dans un sac) : inadvertance, ne pas le salir, etc. Intention peut résulter ici de l'absence d'explication plausible du client

-          Passé judiciaire : est parfois pris en compte même si est arbitraire pour établir la tentative = simple acte préparatoire pour un délinquant primaire mais acte d'exécution pour un multirécidiviste.

Le désistement volontaire

·         Art. 121-5 : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » : si circonstances voulues par lui, pas de poursuite

·         Quelques mots sur une notion proche : le repentir actif

Le repentir actif

·         Consiste à réparer après consommation de l'infraction le mal causé à la victime ou effacer les conséquences (restitution objet volé par exemple),

·         Sans effet sur la responsabilité pénale de l'agent mais appréciation du comportement fondé sur le regret ou le remord pour amoindrir la sanction (≠ impunité),

·         Désistement volontaire conduit à l'impunité : jeter à l'eau puis repêcher par exemple (commencement d'exécution puis arrêt volontaire)

Les cas de désistement volontaire

·         Si désistement involontaire (obstacles matériels), tentative constituée (Exemples : résistance de la victime, intervention de la police ou un tiers, etc.)

·         ≠ si désistement volontaire, libre : pris de remords, pitié pour victime ou incapable d'agir car peur, il n'y aura pas de tentative.

·         Appréciation des faits par le juge de fond

 

La sanction de la tentative

·         Ancien code, assimilée à une infraction consommée,

·         Article 121-4 (changement rédaction mais même sanction):

« Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

·         Sanction identique à l'auteur d'une infraction consommée même sans dommage (« dangerosité de l'individu » réprimée)

·         Tribunaux ont tendance à être moins sévère (circonstance de l'affaire et délinquant primaire ou multirécidiviste)

L'infraction manquée et impossible

·         Question se pose pour infractions matérielles (≠ formelle) car recherche de résultats

·         Est-ce que les agissements d'un individu « qui a tout mis en œuvre pour arriver à ses fins » vont faire l'objet de poursuites si résultat pas atteint car a manqué son coup (exemple : ne sait pas viser) ou parce que le résultat était impossible (exemple : personne déjà morte) ?

L'infraction manquée

·         Due à maladresse, incompétence du délinquant ou toute autre raison indépendante de sa volonté

·         Punissable comme le serait l'auteur de l'infraction car même dangerosité (actes d'exécution réalisés),

·         Absence de résultats mais conditions matérielles réunies.

·         Même punition que l'infraction tentée (art. 121-5 : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »)

L'infraction impossible

·         Absence de résultat car ne peut pas être matériellement atteint (inexistence de l'objet de l'infraction - Exemple : revolver pas chargé),

·         Anciennes doctrines : impunité de l'agent si délit impossible car trouble de l'ordre public nul ou moindre. Puis distinction entre « impossibilité absolue » (impunité) ou « impossibilité relative » (responsabilité relative),

·         Raisonnement jurisprudence actuelle : dangerosité identique  et assimile à infraction tentée ou manquée (intention patente prise en compte) ≠ absence non équivoque de l'intention de tuer (pistolet à eau)

Conclusion

·         Sauf désistement volontaire, les infractions tentées ou manquées entraînent toutes la responsabilité pénale (dangerosité identique donc même sanction théorique)

·         Mais appréciation si délinquant primaire ou multirécidiviste

lundi 24 août 2009, a 17:08
L'élément matériel de l'infraction
 

Introduction

·         Définition de l'infraction : « tout acte ou omission interdit(e) par la loi sous forme d'une sanction » ou par règlement pour les contraventions (infraction cependant pas définie dans code pénale),

·         3èmeélément constitutif pour constituer une infraction (2 autres : élément légal et moral) : est lié au délinquant lui même,

·         Le droit pénal incrimine un écart de conduite visible (≠ exceptions si simple intention, résolution)

·         mais dont le résultat est indifférent pour qu'une infraction soit constituée ( ici ou en conclusion ?)

La nécessité d'un acte matériel

Définition

·         Extériorisation de l'infraction : fait/omission révélateur de l'intention dolosive ou de la faute pénale,

·         Différentes classifications de cette matérialité (Aspects et modes de réalisation différents de l'infraction. Classifications élaborées par la doctrine),

o       Assez nombreuses et basées sur modes de réalisation,

o       Articulation autour du « facteur temps »

o       Délit ici = infraction (sens large)

Les classifications de l'élément matériel

Les infractions non basées sur le facteur temps

·         Les infractions d'action ou omission

o       Supposent un « acte positif » (intentionnel ou pas),

o       Plus rarement, une « abstention » (si prévue expressément par la loi alors abstention vaut action)peut être constitutive d'une infraction et engager la responsabilité pénale (exemple : délit de non assistance à personne en danger),

Exemple : délaissement d'une personne vulnérable et ayant entraîné la mort ou délaissement de mineur de 15 ans),

o       « Délit de commission par omission » non retenu par notre droit pénal mais seulement délit de non assistance à personne en danger

·         Les infractions matérielles et infractions formelles

o       Est basée sur le critère de l'existence d'un résultat

o       Infraction matérielle suppose l'existence d'un dommage réalisé (sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il n'y a pas vol ; sans la mort d'une personne, il n'y a pas meurtre par exemple),

o       Infraction formelle constituée en dehors de tout dommage, se trouve consommée par la simple commission d'un acte positif (obtention du résultat escompté pas nécessaire), Exemples : contrefaçon de billets de banque, crime d'empoisonnement,

o       Intérêt : tentative difficile à établir car ces infractions formelles se trouvent consommées ou réalisées avant même que le résultat n'ait été atteint,

o       Infraction-obstacle : proche des infractions formelles, sont des « comportements jugés dangereux »  ne produisant pas en eux-mêmes des faits dommageables mais en précédant souvent la réalisation (exemples : port d'armes, menaces, association de malfaiteurs, etc.)

Les infractions basées sur le facteur temps

·         Les infractions instantanées ou continues

o       Infraction instantanée : celle qui se réalise d'un seul trait de temps, même si l'acte en question peut prendre un certain temps pour s'accomplir (exemples : vol, meurtre)

o       Infraction continue ou successive: se réalise sur un certaines période temps (exemple : receleur)

o       Intérêts :

§        Point de départ de la prescription : moment précis pour infraction instantanée (ex.vol) ≠ cessation de l'état d'infraction pour infraction continue / successive,

§        Application de la peine dans le temps : règle de non rétroactivité de la loi la plus sévère non applicable pour infraction continue si infraction continue après la nouvelle loi   

·         Les infractions d'occasion et les infractions d'habitudes

o       Infractions d'occasion :ne suppose qu'une seul infraction ou abstention

o       Infractions d'habitude : suppose réalisation de plusieurs faits identiques. C'est cette répétition qui constitue l'infraction : si un seul acte commis, pas d'infraction consommée et pas de poursuite envers l'auteur (Ex. exercice illégal de la médecine)

·         Les infractions simples ou complexes

o       Infraction simple : élément matériel ne comporte qu'un seul acte (comme infraction d'occasion)

o       Infraction complexe : réalisation du plusieurs faits distincts. Se distingue de l'infraction d'habitude en ce que les actes accomplis ici ne sont pas semblables (Ex. délit d'escroquerie : 2 étapes avec accomplissement de manœuvres frauduleuses de la part de l'escroc puis de la remise de la chose par la victime grâce à ses manœuvres

o       Point de départ de la prescription :

§        Infraction complexe (idem habitude) : celui du dernier acte constitutif de l'infraction

§        Infraction simple (idem d'occasion) : moment où s'est réalisé le fait unique

·         Les infractions flagrantes ou non flagrantes

o       Infraction flagrante : en cours de réalisation, en train de se commettre,

o       Infraction non flagrante : infraction déjà commise il y a un certain temps, éléments constitutifs déjà réalisés

o       Intérêts : procédure pénale

Conclusion

·         Variété des éléments matériels (acte/omission) d'une infraction,

·         Pour qu'une infraction soit constituée, l'obtention d'un résultat n'est pas nécessaire (tentative)

 


dimanche 23 août 2009, a 20:35
L'élément moral de l'infraction
 

Introduction

·         Définition de l'infraction : « tout acte ou omission interdit(e) par la loi sous forme d'une sanction » ou par règlement pour les contraventions (infraction cependant pas définie dans code pénale),

·         3èmeélément constitutif pour constituer une infraction (2 autres : élément légal et matériel) : est lié au délinquant lui même,

·         Cette approche classique des 3 éléments remise en cause par certains auteurs surtout pour élément moral (introduction élément injuste ou concepts de liberté/intelligence),

·         Sur le fond, contenu est le même

·         Elément moral (ou psychologique) va se présenter sous différentes formes : infractions intentionnelles / infractions non intentionnelles (art. 121-3 C. pénal)

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

L'élément moral

·         Si faute (élément moral acte/omission, état d'esprit de l'auteur au moment des faits) alors prononcé d'une peine prévue par la loi,

·         « Intention » est le pivot de cet élément moral : volonté d'accomplir / abstenir un acte avec la conscience qu'il est défendu/ordonné par la loi pénale,

·         ≠ mobiles, motifs : indifférents au stade de la constitution de l'infraction (≠ stade jugement/poursuite)

Les fautes intentionnelles

Le dol : élément moral des infractions intentionnelles

·         Dol = intention requis pour infraction les plus graves (« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » Art. 121-3).

·         Dol : volonté d'accomplir un acte défendu par la loi,

·         Volonté tendue vers un but : Recherche résultat répréhensible (« volontairement, « sciemment », « frauduleusement, etc.)

·         Peut être prouvé par tous moyens,

·         A formes et degrés différents

Formes et degrés de l'intention criminelle

·         Dol général et le dol spécial :

o       Dol général : volonté consciente de violer la loi

o       Dol spécial (exigé parfois en plus par législateur) : but particulier de l'intention (nuire, troubler ordre public, donner la mort par exemple

=> Volonté consciente, par cet acte illicite, de causer un préjudice particulier à la victime (exemple : diffamation requiert volonté de nuire à l'honneur/considération)

o       Dol spécial doit être établi par l'accusation dès qu'il s'intègre dans la définition de l'incrimination

·         Dol simple, aggravé, atténué

o       Dol simple : aucune conséquence particulière (qualification & répression)

o       Dol aggravé : certains mobiles peuvent être pris en compte par législateur, qui aggravent la sanction

§         racisme,

§        terrorisme,

§        préméditation : meurtre se transforme en assassinat mais ne conduit pas toujours à un changement de qualification mais à une circonstance aggravante. (prévue que pour atteinte volontaire à la vie ou intégrité physique),

o       Dol atténué : conduit le plus souvent à atténuation de la peine (mineur)

·         Dol déterminé / Dol indéterminé

o       Repose sur intensité du résultat (≠ volonté)

o       Dol déterminé : volonté de commettre telle infraction pour tel résultat sur telle personne,

o       Dol indéterminé : volonté de faire mal peu importe gravité, personne (nature des événements indéterminée)

§         Indétermination de résultat : peine proportionnelle de la gravité du préjudice assume toutes les conséquences)

§        Indétermination sur identité de personne : loi assimile à dol déterminé car intention dolosive présente

·         Dol praeterintentionnel

o       Volonté dolosive exprimée dans but précis mais manqué (indétermination sur gravité de résultats)

o       Exemple : coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner (15 ans de réclusion ≠ 30 ans pour meurtre ≠3 ans et 45 000 euros amende pour coups et blessures volontaires)

·         Dol éventuel

o       Résultat dommageable survient sans volonté de préjudice : risque (exemple : doubler en haut d'une côté),

o       Entre « faute d'imprudence » et « intention dolosive » : est assimilé à un dol général ? degré intermédiaire

§        Expression « dol éventuel » pas repris dans NCP mais « mise en danger délibérée d'autrui » (art.121-3 al.2)

Les fautes non intentionnelles

La faute pénale : élément moral des infractions non intentionnelles

·         Sont de loin les plus nombreuses,

·         Elément moral = Faute pénale ici (≠ dol)

·         Pas de crime non intentionnel mais concerne les délits et contraventions commis sans intention délibérée de nuire

o       Exemples : homicide/blessures involontaires, incendie, pollution d'eau involontaires

·         Précisions du législateur des modalités de cette faute non intentionnelle pour ne pas déresponsabiliser et éviter une pénalisation  excessive

o       NCP de 1992,

o       Loi 13 mai 1996 : responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou négligence,

o       10 juillet 2000 : précision de la définition des délits non intentionnels

·         Distinction faute imprudence et faute de mise en danger délibérée d'autrui

o       Exemples : domaine médical, sécurité routière, droit du travail, environnement, éducation, santé publique, etc.

·         Organisation particulière de la faute pénale contraventionnelle

Formes et degrés de la faute pénale

·         La faute d'imprudence

o       Faute d'imprudence simple

§        Causalité directe : personne mise en cause à l'origine directe du dommage subi (exemple : médecin donne un médicament contre indiqué),

§        Personne n'a pas conscience qu'elle commet une infraction

·       Conduite contraire à celle qu'adopterait « une personne normalement prudente et disciplinée »

·       Manifeste une indifférence aux règles de la vie en société

·       Se caractérise par une maladresse, négligence, imprévoyance, inattention, inobservation prescription légale ou règlement intérieur, etc.

·       C'est ce dommage qui est révélateur de la faute

§        Appréciation in concreto par les tribunaux (loi de 1996)

·       Il doit être établi que les « diligences normales » n'ont pas été accomplies par l'auteur du comportement au regard « de sa mission, de ses fonctions, de sa compétence, de ses pouvoirs, ou des moyens dont il dispose ».

§        Doit être établie par le ministère public

§        Sanction dépend de la gravité du dommage dans les limites prévues par le texte de l'incrimination

o       Faute d'imprudence qualifiée

§        Causalité indirecte : lorsque la personne mise en cause est à l'origine indirecte du dommage subi en ce qu'elle « crée ou contribue à créer la situation dommageable ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter », le législateur va exiger une « faute qualifiée »

·        Pression des « décideurs publics et privés » (maire, directeur d'école, médecin, chef d'entreprise, etc.)

·       Loi du 10 juillet 2000 limite leur pénalisation

·       Faute qualifiée prend 2 formes : faute caractérisée ou délibérée

§        Faute caractérisée d'imprudence: faute présentant un caractère bien marqué, une faute évidente, inexcusable « exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer » (art. 121-3 al.4 CP)

·       Exemple : preuve par le juge d'un rapport de dangerosité d'une salle présentée au maire

§        Faute délibérée d'imprudence: l'auteur a commis « une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » : domaine de la faute de mise en danger délibérée d'autrui introduite dans le NCP

§        Appréciation « in concreto » de la faute caractérisée ou délibérée

§        Exigence de la faute délibérée ou caractérisée en cas de causalité indirecte ne concernent que les personnes physiques (≠ personnes morales : simple faute d'imprudence suffit que la causalité soit directe ou indirecte : pas de « limitation de pénalisation »)

·         La faute de mise en danger d'autrui

o       Art. 121-3 : souci de renforcer la sanction de certaines fautes non intentionnelles très proches de la faute dolosive (sécurité routière)

o       Circonstance aggravante, sanction renforcée (5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende)

o       Volonté manifeste de violer une obligation de sécurité ou de prudence de façon délibérée

§        Obligation imposée par loi ou règlement

§        Doit être précise (≠ générale)

§        Doit être précisée par le juge

o       Faute de mise en danger délibérée d'autrui à distinguer du délit de mise en danger d'autrui (infraction autonome qui peut être poursuivie en absence de tout dommage art. 223-1 CP)

·         La faute contraventionnelle

o       Fait de violer une prescription pénale (façon volontaire, de bonne foi, par négligence)  

o       Est punie avec ou sans résultat dommageable,

o       N'a pas à être prouvée par l'accusation : présomption simple qui ne peut être combattue par la preuve de la bonne foi

§        Art. 121-3 al.5 CP: « Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. » (pas de responsabilité si démence)

§        Elément moral existe même si faible

o       Il existe des contraventions supposant une faute intentionnelle (violences volontaires art. R625-1 CP) ou d'imprudence (mort ou blessures volontaires sur un animal R653-1 CP)

o       Alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 CP sont applicables aux contraventions : faute caractérisée ou délibérée à prouver

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

Conclusion

o       Plus grande pénalisation des personnes morales en cas de faute d'imprudence


jeudi 06 août 2009, a 09:33
L’élément légal de l’infraction
 

Introduction

·         Définition de l'infraction : « tout acte ou omission interdit(e) par la loi sous forme d'une sanction » ou par règlement pour les contraventions (infraction cependant pas définie dans code pénale),

·         1er élément constitutif pour constituer une infraction (2 autres : élément moral et matériel tenant au délinquant lui-même) : est un des piliers du système répressif français,

·         Pas de crime, pas de peine sans loi (article 111-2 et 111-3 du CP),

·         Cet élément légal repose sur :

o       Principe de légalité,

o       L'interprétation de la loi par juge (corollaire),

o       L'application de la loi dans le temps (ici ou en conclusion ?)

Le principe de légalité

Définition du principe

§         Articles 111-2 et 111-3 du CP (alors que référence indirecte dans précédents codes) :

o       Article 111-3 du CP :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »

 

o       Article 111-2 du CP :

« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »

 

§         Fait / abstention = infraction que si loi le prévoit,

§         Idem pour peines,

§         Adage « nullum crimen, nulla poena sine lege »

§         Principe fondamental pour sauvegarde des « libertés individuelles » et défense société face à l'« arbitraire » du pouvoir politique et l'autorité judiciaire,

Légalité des incriminations

§         Incrimination = Description d'un acte/omission punissable dans un texte : disposition légale ou règlementaire le prévoit et donne éléments constitutifs,

§         Exemples : vol, incitation à haine raciale, délit d'initié sont punissables (sanctions par le juge) ≠ homosexualité, refus de vente entre commerçants (pas de poursuite et sanction par le juge),

§         Idem pour comportements contraires à usage/coutumes voire à la loi pénale : si pas description suffisamment précise du comportement et peine, pas de punition par le juge,

Les organes compétents

§         Incriminations résultent que des autorités étatiques compétentes (≠ organisations ou particuliers),

§         Articles 34 et 37 de Constitution de 1958 : délimitation des compétences entre Législatif / Parlement (crimes et délits) et Exécutif / Gouvernement (contraventions) = Art. 111-2 du CP ≠ avant : seule la loi.

§         Crimes et délits : Lois ici = lois ordinaires, référendaires et ordonnances,

§         Contraventions assorties d'une sanction: « Décret pris en Conseil d'Etat » (≠ arrêtés ou décrets simples mais leur violation = contravention de 1ère classe – Art. R 610-5),

§         Dualité de sources de droit pénal :

o       avec infériorité de norme réglementaire // loi

o       renforcée par « appréciation de la légalité des actes administratifs par juge pénal » (Art. 111-5 du CP) quand de cet examen dépend la solution du procès pénal,

§        critique de la part du justiciable possible,

§        juge pénal peut ne pas appliquer si considère que l'acte est « illégal » ou « contraire à Constitution » = pas de peine (≠ annuler car contraire à séparation des pouvoirs),

§        complété par le pouvoir du juge pénal à interprétation actes administratifs, règlementaires et actes individuels

§         « Contrôle de conventionalité » de la loi au regard de la CESDH possible (art. 55 de Constitution sur supériorité des Traités)

§         « Contrôle de Constitutionnalité » (art. 61-1 de Constitution) possible lors d'une instance en cours devant une juridiction (administrative ou judiciaire) sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (filtres) et si loi inconstitutionnelle, sera abrogée dès publication décision Conseil Constitutionnel (modalités à venir en 2009).

Les contraintes rédactionnelles

§         Rédaction de « façon claire » des incriminations par autorité compétente

o       Sauvegarde du principe de légalité,

o       Exclusion du risque d'arbitraire,

o       Doit permettre la connaissance exacte de «  la nature et les causes de l'accusation » portée contre prévenu.

§         Juge pénal doit sanctionner sur base d'une incrimination rédigée avec précision (≠ juge civil) mais rédacteurs peut utiliser des formules générales, éléments constitutifs généraux de l'infraction (« dignité »,  « exhibition sexuelle », « par tout moyen ») que juge interprétera

La légalité des peines

§         Pas de peines ou mesures de sureté sans texte qui prévoit,

o       Individuel : protection contre arbitraire pouvoir politique et judiciaire,

o       Général : peine prévue renseigne sur degré de gravité attachée à cette infraction par société

§         Fixation précise de la peine par loi ou règlement (Art. 111-3 > 2nd alinéa),

§         Catalogue varié des peines (art. 131-1 à 131-49) : possibilité pour entité créatrice d'avoir n peines pour une même infraction,

§         Peine précisée par « chacun » des comportements incriminés (≠ avant : procédé de fixation de peine « par référence »)

§         Juge tenu par peines attachées à infraction

o       Dans limites prévues par loi,

o       Dans respect de la loi dans le temps,

§         Administration pénitentiaire n'exécute que les peines prononcées par le tribunal (sauf modifications des conditions d'exécution dans sens favorable uniquement)

L'interprétation de la loi pénale

Principe d'interprétation stricte de la loi

§         Art. 111-4 : interprétation stricte de la loi (≠ juge civil, créateur de loi)

§         A l'origine, est une simple règle jurisprudentielle ≠ principe légal maintenant,

§         Selon Conseil constitutionnel, prolongement naturel du principe de légalité,

§         Plusieurs méthodes possibles :

o       Interprétation littérale : prise en compte de la lettre (≠ esprit), sorte de lecture exégétique,

o       Interprétation téléologique : recherche de l'esprit de la loi, intention de son auteur,

o       Interprétation analogique : appliquer un texte à une hypothèse voisine.

ð     Droit positif français : « interprétation stricte » mais pas restrictive (méthode téléologique teintée d'un peu d'analogie légale) sauf pour lois d'amnistie par exemple.

§        Rôle du Juge :

o       Respecter le texte,

o       Interpréter les termes, expressions, silences et éclaircir les lois obscures ou douteuses (doute doit profiter à l'accusé),

o       Adapter le texte parfois ancien ou vieillot à la délinquance d'aujourd'hui (vol d'électricité dans incrimination de vol ; fraude parcmètre = incrimination d'escroquerie, etc. ≠ cour de cassation se refuse à assimiler fœtus à une personne humaine donc pas de condamnation pour homicide involontaire sur la personne d'autrui),

o       Doivent « coller » à la loi : si répressives, juge répressif, si loi libérale, juge libéral (interprétation « in favorem »)

L'interprétation et appréciation des actes administratifs par le juge pénal

§         Art. 111-5 du CP (≠ règle prétorienne avant) : contrôle du pouvoir exécutif

« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »

§         Juge peut apprécier validité :

o       Acte réglementaire unilatéral (décret, arrêté, ordonnance non ratifiée),

o       Ou acte individuel (arrêté d'expulsion, refus du maire d'autoriser une réunion publique dans sa commune, etc.)

§         Exception d'illégalité soulevée par les parties elles-mêmes (avant examen au fond de l'affaire) ou d'office par le juge

o       Juge va apprécier si l'acte contraire à

§        Principe constitutionnel,

§        A une loi,

§        A une liberté publique,

§        A un règlement supérieur,

§        Voire à un principe de la CESDH,

o       Que texte assez clair, précis et que acte a bien été porté à la connaissance de l'intéressé,

o       S'assurer de la compétence de l'autorité qui a pris le texte réglementaire et du respect de la procédure (avis, consultation d'une commission par exemple)

§         Contrôle possible que si l'issue du procès en dépend et qu'il s'agit d'une vraie instance pénale (car juge naturel pour apprécier la validité d'un acte réglementaire ou individuel est en principe la juridiction administrative sur la base d'un recours en excès de pouvoir).

§         Effets limités de cette exception d'illégalité :

o       invalidation pour l'instance en cause (pas d'annulation de l'acte),

o       divergence possible dans l'appréciation de l'acte entre différents tribunaux (rôle d'unification de la cour de cassation)

Conclusion

·         Principe de légalité est renforcé par l'article 61-1 de la Constitution qui permet au cours d'un procès à un juge ou un particulier de soulever une inconstitutionnalité d'une loi (via Conseil d'Etat ou cour de cassation),

·         Au-delà de l'élément légal, l'infraction est également constituée d'un élément matériel et pénal.

 

 

mercredi 05 août 2009, a 12:21
Les différentes classifications des infractions
 

Introduction

 

·         Les infractions / incriminations peuvent être définie comme: « tout acte ou omission interdit(e) par la loi sous forme d'une sanction » ou par règlement pour les contraventions (infraction cependant pas définie dans code pénale),

·         Tout fait illicite doit être formellement interdit par la loi (principe de légalité de l'infraction) pour qu'il soit qualifié d'infraction pénale (Art. 111-3 du CP),

·         Pour classifier les infractions, la loi se base sur le degré de gravité de l'infraction (division tripartite : crime, délit, contraventions = article 111-1 du nouveau code pénal de 1992),

·         La doctrine, quant à elle, propose 2 autres classifications fondées sur

o       la nature (distinction entre « infraction de droit commun »

o       et les autres infractions) ou le mode de réalisation de l'infraction.

La classification fondée sur la gravité de l'infraction

La tripartition des infractions

·         Division tripartite (crime, délit, contravention) établie par législateur depuis le 2nd code pénal de 1810,

·         critique : proposition de division bipartite (infraction intentionnelle / non intentionnelle) mais pas retenue,

·         On part de la peine applicable pour classer l'infraction (ancien code pénal et actuel : nature de la peine ou quantum) au lieu de préciser la catégorie d'infraction pour chacune des incriminations prévue par la loi ou un règlement

Article 1er ancien code pénal : « L'infraction que la loi punit de peines de police est une contravention, l'infraction que la loi punit de peines correctionnelles est un délit, l'infraction que la loi punit de peines afflictives et infamantes est un crime »

Article 111-1 nouveau code pénal : « Les infractions pénales sont classées suivent leur gravité, en crime, délit et contravention »

Exemples : si le texte prévoit une peine de réclusion = crime ; si peine emprisonnement ou amende > 3 750 euros = délit ; si amende entre 38 et 1 500 euros = contravention

Intérêts de cette tripartition

·         Cette répartition (contravention, délit, crime) suit l'ordre judiciaire (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises)

·         Cette répartition présente différents intérêts

o        notamment en matière procédurale (prescription de l'action publique, ouverture d'une information, détention provisoire, etc.),

o       Au regard des éléments constitutifs de l'infraction (complicité, tentative par exemple),

o       En matière de sanction (surtout la récidive, cumul d'infractions, sursis, prescription de la peine), le régime sera différent

Les infractions basées sur la nature de l'infraction

·         Doctrine : distinction entre infractions de droit commun et autres infractions,

·         Régime différent pour les autres infractions surtout au regard de la répression et des règles de procédure (intérêt)

·         Les infractions politiques :

o       Atteinte à l'ordre public et social d'un pays (institutions politiques, sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat),

o       Pas de critère de distinction du législateur avec infraction de droit commun (infractions de droit commun avec un « mobile politique » pas retenues),

o       Infractions politiques = celles prévues comme telles par législateur (livre IV du CP « Crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ») : conception objective au détriment d'une conception subjective retenue ici

·         Les infractions militaires :

o       Violation de la discipline militaire (abandon de poste, refus obéissance, désertion, etc.),

o       Prévues par code de justice militaire et accomplies seulement par des militaires,

o       Certaines peines spécifiquement militaires (perte de grade, destitution)

o       Question des infractions de droit commun des militaires (nature des « infractions mixtes ») ?

§        Traditionnellement, Tribunaux permanents des Forces armées mais suppression par loi du 21 juillet 1982,

§        Temps de paix : juridictions de droit commun spécialisées en matière militaires pour juger infractions militaires et mixtes.

§        Temps de guerre : Tribunaux permanents des Forces armées

·         Les infractions terroristes :

o       Loi du 9 septembre 1986 (réaction multiplication attentats terroristes en France : liste d'infractions susceptibles d'être qualifiées comme infractions terroristes,

o       Infractions qui « ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur » sont qualifiées de terroristes,

o       Soumises à répression renforcée, règles de compétences et procédures différentes,

o        Exemples : séquestration, détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, fabrication/détention/stockage armes biologiques visées aux articles 421-1 et suivants

·         Les infractions d'affaires :

o       Infractions fiscales, douanières, économiques et financières,

o       Objet d'une attention particulière du législateur depuis quelques années :

§        Article 704 du CPP

§        Trafic d'influence, blanchiment d'argent, escroqueries,

§        Règles particulières au niveau répression ou procédure.  

·         Les infractions de presse :

o       Loi 29 juillet 1881 : liberté de la presse (modifiée mais toujours en vigueur),

o       Régime dérogatoire pour protéger :

§        « liberté d'expression »,

§        Citoyens et ordre public de certains de ses excès,

o       Couvre domaine plus large que presse : journaux, livre, radio, TV, etc et tous modes de publicité,

o       Infractions : injure, diffamation, incitation à commettre certaines infractions (discrimination raciale, enlèvement d'enfant, inciter à faire mettre le feu, etc.

o       Régime juridique différent au regard de :

§        personnes considérées comme responsable,

§        prescription.

·         Nouvelles catégories d'infractions

o       Règles procédurales différentes essentiellement,

o       Infractions sexuelles (loi 17 juillet 1998 et 9 mars 2004),

o       Infractions sanitaires (4 mars 2002),

o       Infractions commises en bandes organisées (9 mars 2004)

Les classifications basées sur le mode de réalisation

·         Doctrine : nombreuses et permettent comprendre mécanisme de l'acte délictueux constitutif de l'infraction,

·         Souvent basées sur oppositions entre elles :

o       Délits d'action/omission,

o       Infractions matérielles/formelles,

o       Instantanées/successives,

o       D'habitude/d'occasion,

o       Flagrantes/non flagrantes

Conclusion

Malgré différences, toutes infractions ont les mêmes dénominateurs communs : présence/réunion de plusieurs éléments constitutifs : élément légal, moral et matériel.

 

 

 


mardi 04 août 2009, a 08:06
L’application de la loi pénale dans le temps
 

Introduction

·         Règles pénales peuvent parfois entrer en conflit entre elles surtout quand n textes s'appliquent aux mêmes faits,

·         Entrée en vigueur d'une nouvelle loi soulève la question des conditions de substitution à la loi antérieure = champ d'application de la loi nouvelle ou droit transitoire,

·         Droit positif, principe que nouvelle loi n'est pas de nature à bouleverser les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur, principe de non rétroactivité de la loi,

o       Doit prévenir avant de punir un délinquant,

o       Principe né de Révolution (Art. 8 DDHC),

o       Art. 4 ancien code pénal (amalgamé avec principe de légalité)

o       Art. 112-1 à 112-4 : principe mieux organisé et plus précis,

o       Valeur constitutionnelle

o       Art. 7 CESDH

·         Existe des exceptions à ce principe

Le principe : non rétroactivité de la loi pénale nouvelle

Les lois pénales plus sévères

·         Art. 112- 1 alinéas 1 et 2 : application de la loi en vigueur au jour de la commission de l'infraction si nouvelle loi plus sévère

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. ».

·         Exemples de lois nouvelles plus sévères :

o       Création nouvelle incrimination (exemples : responsabilité pénale personne morale depuis nouveau CP, fraude informatique depuis 1988),

o       Loi qui élève les peines applicables ou crée une nouvelle peine,

o       Loi qui élargit les éléments constitutifs de l'infraction (escroquerie pour services également et pas seulement sur les biens depuis nouveau CP),

o       Loi qui supprime une cause d'exonération de responsabilité ou excuse atténuante (excuse de provocation depuis nouveau CP),

o       Loi qui rend plus sévère les modalités d'application de la peine prononcée (loi sur période de sûreté de 1978)

La mise en œuvre de la règle

·         Connaissance de 2 dates pour non application d'une loi plus sévère :

La date d'entrée en vigueur du texte

·         Art. 1 C. civ. avec ordonnance du 20 février 2004: lois entrent en vigueur à la date qu'elle fixe (décret de promulgation) ou si pas de mention expresse, le lendemain de publication au JO.

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

·         Possibilité d'entrée en vigueur immédiate si loi ou décret généralement justifiée par urgence.

La date de commission de l'infraction

·         Si « infraction instantanée » (vol, homicide), pas de problème pour déterminer date,

·         Actes antérieurement commis pourront être pris en compte dans loi nouvelle : date déterminée à partir des derniers actes ou phases (≠ principe de non rétroactivité) :

o       « infraction d'habitude » (répétition d'au moins 2 actes : exercice illégal médecine),

o       « infraction continue » (se prolonge dans le temps comme séquestration, non présentation d'enfants),

o       « infractions complexes » (mécanisme en plusieurs phases comme escroquerie)

·         Cas très rares où législateur rétroagit une loi plus sévère (« atteinte aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées » pour lois ressortissant au droit international).

L'exception : la rétroactivité de la loi nouvelle

Les lois de fond

La rétroactivité « in mitius »

·         Garantie des libertés individuelles, principe humaniste,

·         Application immédiate des dispositions moins sévères édictées par législateur,

·         Art. 112-1 alinéa 3 du CP :

« Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

·         Principe constitutionnel depuis 1981

·         Exemples de dispositions plus douces :

o       Suppression incrimination (fin adultère en 1975),

o       Change qualification légale de l'infraction (crime devient délit, délit devient contravention),

o       Création nouvelle cause de non responsabilité (état de nécessité et erreur de droit dans CP),

o       Adoucit ou suppression de peine (abolition peine de mort en 1981 et peine d'emprisonnement pour contravention en 1993),

o       Suppression de peines complémentaires ou accessoires automatiques (interdiction légale et bannissement abrogés dans CP),

o       Etend les pouvoirs du juge avec nouveaux cas de sursis ou peines de substitution par exemple

·         Pas toujours aisé de déterminer si loi plus douce  ou pas et critère de divisibilité car peut avoir les 2 aspects

o       Si loi divisible, application séparée des dispositions,

 

o       Si indivisible, juge décide : « application en bloc » ou dégager tendance dominante ou « application distributive » (tri entre mesures favorables ou non)

·         Conditions d'applications de la rétroactivité « in mitius » :

o       Faits antérieurs à promulgation du texte légal,

o       Pas de jugement définitif du délinquant (voie de recours ouverte) : application normale et immédiate de la nouvelle loi ≠ si jugement définitif et peine en cours : que « mesure de grâce » ou cessation automatique de l'exécution d'une peine quand fait n'a plus le caractère d'une infraction pénale du fait d'une nouvelle loi (art. 112-4 alinéa 2 du CP)  

o       Pas de rétroactivité in mitius pour textes réglementaires pris pour lois en matière économique, douanière ou fiscales (caractère conjoncturel et temporaire des dispositions)

Les lois interprétatives et déclaratives

·         Application immédiate car viennent préciser le sens d'une loi antérieure (pour 1ères) et constatent une loi existantes (pour 2èmes),

Les lois instaurant des « mesures de sûreté »

·         Généralement plus favorables aux délinquants (mesures éducatives, traitements médicaux),

·         Sont en principe rétroactives,

·        Application immédiate si améliorent le sort du condamné

Les lois de forme

·         Application immédiate car meilleures que précédentes,

·         Impossibilité pratique de garder en parallèle différents modes d'organisation

Les lois d'organisation judiciaire et de compétence

·         Application immédiate sauf si jugement intervenu au fond en 1ère instance

Les lois de procédure

·         Lois relatives essentiellement au déroulement du procès,

·         Application immédiate en principe sauf si droit acquis au profit du délinquant

Lois relatives à la prescription de l'action publique et prescription des peines

·         Application immédiate quand prescriptions pas acquises.

Conclusion

·         Nombreuses exceptions au principe de non rétroactivité de la loi

samedi 18 juillet 2009, a 16:37
L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
 

I – LES DEUX DATES CLES FONDAMENTALES

 

  1. l'acte unique européen en 1986 sous l'impulsion de Jacques Delors président de la commission européenne. Il est décidé de programmer 279 mesures d'harmonisation afin de parvenir en décembre 92 au plus tard à la suppression des frontières, à la libre circulation des hommes, des capitaux, des biens et des services. L'espace financier européen sera achevé en juillet 1990. Le marché unique est effectif le 1er janvier 1993.

  2. le traité de Maastricht en février 92. Les chefs d'État et de gouvernement signent un nouveau traité instituant l'union européenne. Il renforce le plan Delors en y ajoutant un calendrier précis et un engagement irréversible pour réaliser l'union économique et monétaire, caractérisée par la convergence des politiques économiques et par l'instauration de la monnaie unique. Une fois réalisée l'unification économique avec le grand marché unique en janvier 93, il est prévu deux phases avant d'aboutir à la monnaie unique.

 

 

II – LES TROIS PHASES

 

            A / 1993 : le grand marché unique est réalisé.

 

-        Une fois réalisée l'unification économique avec le grand marché unique en janvier 93, il est prévu deux phases avant d'aboutir à la monnaie unique.

 

            B / La période 1993-1999 : la préparation à la monnaie unique

 

-        L'institut monétaire européen doit préparer l'installation de la future banque centrale européenne, il surveille la convergence des politiques économiques et il est chargé d'établir la liste des pays qualifiés à participer à la monnaie unique au regard des cinq critères de convergence (taux d'inflation, déficit budgétaire, endettement public, taux d'intérêt, taux de change).

-        En 1995 et chefs d'État et de gouvernement décident de créer une unité monétaire commune l'euro qui remplacera l'écu.

 

            C / 1999 – 2002 : La mise en place de l'euro

 

-        Le 1er janvier 99, le système euro entre en fonction.

-        Pour les pays habilités à adopter la monnaie unique, le taux de change entre les monnaies et vis-à-vis de l'euro sont fixés irrévocablement : l'euro est coté sur les marchés des changes mais la monnaie officielle est encore une monnaie de compte.

-        La banque centrale européenne décide désormais de la politique monétaire européenne.

-        Le 1er janvier 2002, l'euro devient une monnaie manuelle, un moyen de paiement effectif qui circule dans l'économie des monnaies nationales seront supprimés au plus tard en juillet 2002.

-        La création d'une monnaie unique européenne est une démarche historique sans précédent car l'unification monétaire a toujours été postérieure à l'unification politique.

-        Le principal avantage de la monnaie unique est la suppression de la spéculation entre les monnaies européennes.

-        Le coup le plus élevé est la suppression pour l'état de la possibilité d'intervenir par la politique monétaire.

-        Il ne reste que la politique budgétaire mais elle est très encadrée car il lui est interdit d'augmenter la dette publique au-delà d'un certain seuil.

-        Tous ces choix sont révélateurs de l'inspiration libérale de l'union économique et monétaire

 

 

vendredi 17 juillet 2009, a 21:57
LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN 1978-1999
 

LSes accords de Brême en 1978 fixent les grandes lignes du SME qui entrera en vigueur eu mars 1979 : c'est  un système complet dont les ambitions sont de créer une zone de stabilité des taux de change pour approfondir l'union économique et préparer l'union monétaire.

 

I – LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

 

-        C'est un système fondé sur un étalon monétaire « l'écu »  monnaie de compte qui est le symbole de l'union monétaire. L'écu est un panier de monnaies,  il est défini comme le solde des diverses monnaies européennes participantes, pondérées par des coefficients représentatifs de l'importance relative de chaque économie.

-        C'est ainsi que naît l'écu privé qui est une monnaie de règlement international et un système de change stable : des marges de fluctuation des monnaies de plus ou moins de 2,25 % par rapport au cours pivot sont tolérées.

-        C'est un système qui organise la solidarité entre les états membres par le biais d'un dispositif du crédit entre les banques centrales. Trois mécanismes de crédit sont proposés :

1.       Un financement à très court terme (à 45 jours) prévoit l'ouverture par chaque banque centrale des facilités de crédit illimité aux autres banques centrales.

2.       Un soutien monétaire à court terme d'une durée maximale de neuf mois permet une mobilisation entre banques centrales d'un montant maximal de 14 milliards d'écus.

3.       Un concours financiers à moyen terme consiste en crédit de deux à cinq ans pour un montant maximal de 11 milliards d'écus.

 

Cette assistance financière est assurée par le FECOM qui sera remplacé en 1994 par l'institut monétaire européen.

 

II – LE FONCTIONNEMENT

 

-        Les changes fixes ajustables entre 1978 et 1987 : De nombreuses dévaluations et réévaluations appelées réalignement monétaires sont opérées. Les réajustements sont décidés d'un commun accord au sein du système monétaire européen. On ne peut parler de change fixe au sens propre mais le SME fonctionne tant bien que mal sans crise majeure.

-        Les changes fixes rigides entre 1987 et 1992 : les accords de Nyborg en septembre 87 renforcent le rôle de l'écu comme instrument de règlement entre les banques centrales et rendent plus systématique les interventions des banques centrales pour aider les monnaies en difficulté. ils ouvrent ainsi une période de véritable stabilité. Jusqu'en 1992 le SME ne connaîtra aucun réajustement monétaire, la Peseta  de  l'État espagnol entre dans le SME en 89 et la livre sterling en 90.

 

 

III – LA CRISE DU SME – 1992/1993

 

            A / La première crise de spéculation en septembre 1992

 

-        Elle commence en septembre 92 et culmine l'été 93.

-        La rigidité des taux de change s'accompagne de taux d'inflation divergents et notamment nettement plus élevés en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne qu'en Allemagne et en France. Lorsque la réunification allemande en octobre 90 amène tous les pays européens à pratiquer une politique monétaire restrictive avec des taux d'intérêt élevés, les déséquilibres s'approfondissent.

-        Cette première crise monétaire se résout le 17 septembre 92 par la sortie du Royaume-Uni et de l'Italie du SME et par la dévaluation de 5 % de la Peseta. Le franc a réussi à maintenir sa parité vis-à-vis du mark parce que la banque centrale allemande a convaincu les marchés des changes de sa détermination à soutenir sans limite la Banque de France.

 

      B / La deuxième crise spéculative en novembre 1992

 

-        Les marchés sont convaincus que la France sera contrainte pour relancer son économie de réduire ses taux d'intérêt et donc de renoncer à la parité du franc vis-à-vis du mark, autrement dit de renoncer à la politique du franc fort.

-        Pourtant, le soutien inconditionnel apporté par la banque centrale allemande à la Banque de France, qui en outre augmente fortement ses taux d'intérêt, réussi à enrayer la spéculation en janvier 93.

 

            C / Les attaques spéculatives de juillet 1993

 

-        Toutefois dès l'été 93, les attaques reprennent contre les monnaies faibles européennes mais aussi et surtout contre le franc et toujours pour les mêmes raisons, à savoir la politique du franc fort qui impose des taux d'intérêt trop élevés au regard de l'importance du chômage.

-        L'importance de la spéculation fut telle que la banque de France perdit toutes ses réserves pour défendre le franc, tout en s'endettant auprès de la banque centrale allemande. Les autres banques centrales européennes contraintes de défendre leur monnaie se retrouvèrent dans la même situation.

-        Il appartenait aux ministres des finances des 12, réunis le lendemain 1er août, de trouver une solution sous peine de disparition du système monétaire européen.

-        Ce fut très difficile mais un accord finit par se dégager : les marges de fluctuation étaient élargies à plus ou -15 %.

-         Elle préserve le système monétaire européen. Dans l'immédiat la dépréciation du franc par rapport au mark fut extrêmement modeste, parce que la spéculation a été rendue plus difficile et parce que le franc n'était plus intrinsèquement surévalué par rapport au mark.

 

 

IV – LA STABILITE DU SME

 

-        Le système monétaire européen fonctionne correctement sans crise. En théorie c'est une zone optimale explicite. En réalité, c'est une zone de stabilité des taux de change à l'intérieur d'une bande de fluctuations assez étroites.

-        Sa disparition programmée intervient en 99, quand le système monétaire européen est remplacée par la monnaie unique, il fonctionnera encore comme un SME bis pour les monnaies européennes qui n'ont pas intégrées l'euro-système.

 

En dehors des controverses liées aux conséquences négatives pour la croissance économique française, on peut estimer que le système monétaire européen a réussi sa mission essentielle de parvenir à stabiliser les cours des monnaies européennes, dans le but de préparer l'étape ultérieure de l'unification européenne avec la monnaie unique européenne.

 

samedi 11 juillet 2009, a 09:01
LE SERPENT MONETAIRE EUROPEEN
 

I – LES ACCORDS DE BALE

 

-        Après les accords de Washington en décembre 1971 qui élargissent les marge de fluctuation des taux de change, les pays européens réagissent en décidant de stabilisé les taux de change de monnaie européenne entre elle.

-        Les accords de Bâle sont signés en avril 1972 par les 6 pays de la CEE et la GB. Mais la GB y renoncera dès le 23 juin, en raison d'une grave crise des paiements extérieurs  qui la contraint à laisser flotter la livre.

-        Ils se traduisent par ce qui fut appelé « le serpent dans le tunnel ».  D'une part, les monnaies communautaires était arrimées les unes aux autres car les écarts entre les taux de change ne devaient dépasser en tout 2,25 %. Cela constituait le serpent monétaire européen dont la largeur est égale à 2,25 points. D'autre part, elles ne devaient pas ensemble s'écarter de + ou – 2,25% par rapport au dollar. Ces 2 marges de fluctuation constituaient le tunnel dont la largeur est égale à 4,5 points. Le serpent monétaire européen devait s'efforcer de rester dans le tunnel.

-        Les monnaies communautaires maintenaient entre elles des marges de fluctuation limitées et flottaient ensemble vis-à-vis du dollar ; les banques centrales intervenaient pour maintenir le serpent monétaire européen, pour que ce serpent se maintienne dans le tunnel.

 

 

II – 1973 : LA SORTIE DU TUNNEL

 

-        En 1973, quand la CEE décide de ne plus soutenir le dollar, on dit que le serpent monétaire européen sort du tunnel.

-        Cela devient ainsi une zone de parité fixe entre monnaie européennes dans un contexte de flottement généralisé.

-        La solidarité communautaire s'affirme encore avec la création du FECOM (Fond Européen de Coopération Monétaire).

-        Pourtant la fragilité du serpent monétaire se manifeste très vite : la livre l'avait quitté dès juin 1972, la lire italien sort en janvier 1973, le francs le quitte en 1974 et le réintègre en juillet 1975, et sort définitivement en mars 1976.

-        Le serpent monétaire devient à partir de 1976 une « zone mark » constituée des monnaies communautaire les plus fortes : le mark, le florin hollandais, la couronne danoise, le franc belgo-luxembourgeois.

-        Cette coopération monétaire qui n'était qu'un accord de change est donc un échec

 

vendredi 10 juillet 2009, a 11:06
LE SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL DES CHANGES FLOTTANTS
 

Il est officialisé par les accords de Kingston à la Jamaïque en janvier 1976.

  1. Chaque État a toute liberté pour choisir son régime de change, ce qui est une manière d'autoriser les changes flottants.

  2. L'or est démonétisé. Toute référence à l'or est interdite et le FMI décide de vendre une partie de son stock d'or et d'en restituer une partie aux banques centrales des pays membres au prorata de leurs quotas.

  3. Les DTS (droits de tirages spéciaux) créés en 1968 sont augmentées. Cette monnaies internationales pourrait devenir l'instrument principal des réserves mondiales d'échanges en remplacement de l'or et du $.

 

 

I – LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU SMI

 

Les principales caractéristiques du système monétaire international sans étalon sont les suivantes.

-          Ce n'est plus un système explicatif de la création de monnaie, car il n'y a plus de liens institutionnels entre l'émission de monnaie nationale et la situation des paiements courants extérieurs.

-          C'est toujours une organisation des paiements internationaux. Le taux de change des monnaies se dégage spontanément sur le marché des changes.

-          Il est supposé posséder un mécanisme d'autorégulation, qui a l'avantage d'être neutre sur l'activité nationale.

 

II – LE FONCTIONNEMENT DU SMI

 

            A / La prériode 1973-1980

 

-        Le dollar est très abondant car les taux d'intérêt américain sont faibles et les déséquilibres extérieurs américains continuent de se creuser. La valeur du dollar est faible (5,50 f en 1973,  3,80f en 1980.

-        Cette faiblesse du dollar entraîne pour les Etats-Unis

1.       une exportation du chômage américain parce que les exportations américaines stimulent la production et l'emploi, parce que les importations de capitaux étrangers sont créateurs d'emplois.

2.       Une baisse de la présence américaine dans le monde en raison du repli des investissements américains à l'étranger.

-         Une autre conséquence de la faiblesse du dollar se situe au niveau international.

1.       Comme le dollar reste la seule monnaie internationale, la baisse du dollar amène à reconsidérer tout le système des prix mondiaux exprimés en dollars.

2.       Ainsi le prix du pétrole fera l'objet de deux fortes hausses en 73 et 79 avec comme conséquence :

3.       l'accélération du taux d'inflation mondiale qui est à la fin des années 70 dépassera les deux chiffres.

 

            B / La période 1980-1985

 

-         Le dollar connaît cinq années de hausse ininterrompue, soit plus 180 % entre le minima de mai 1980 à 3,80 F et le maximum de février 85à 13,80 F.

-         Le nouveau président de la réserve fédérale Paul Volcker décide en octobre 79 d'appliquer les principes de la théorie monétariste qui consiste à :

1.       restreindre la création de monnaie centrale, à une quantité fixée

2.       laisser les taux d'intérêt se former librement sur le marché interbancaire en fonction de l'offre et de la demande de monnaie centrale.

 

 

-        La conséquence est l'envol des taux d'intérêt américain le taux de base bancaire passe de 10,5% en 79 à 21,5 % en 1980.

-        Cela induit une entrée massive de capitaux venant du monde entier, qui augmente la demande du dollar et donc son prix relatif.

-        Cette politique monétaire s'est traduit par une très forte récession aux États-Unis en 80-82 qui fait doubler le chômage de six à 12 millions de personnes.

 

            C / La période 1985-2005

 

-        En 1985, les Etats-Unis décident d'abandonner la politique du dollar fort pour des raisons commerciales

-        Le retour à la coopération internationale se manifeste par les accords du plazza à New York en septembre 85. Le groupe des cinq, le G5, (Etats-Unis, japon, Allemagne, France, Royaume-Uni) décide de faire baisser le dollar par une action convergente sur le marché des changes et de lutter contre le protectionnisme.

-        La chute du dollar est spectaculaire et il perd 40 % en 15 mois.

-        C'est désormais l'effondrement du dollar qui inquiète.

-        Le groupe des six, le G5 plus le Canada, signe les accords du Louvre à paris en février 87.

1.       Il est convenu de promouvoir la stabilité des taux de change autour des niveaux actuels.

2.       Il est également décidé de définir des zones cible qui sont des bandes assez larges à l'intérieur desquelles les monnaies peuvent fluctuer mais dont les limites sont tenues secrètes pour éviter la spéculation. Ainsi s'achève le flottement sauvage de monnaie.

-        Depuis, les zones cibles semblent respectées.

-        Le système des changes flottants n'est plus un système pur mais un système administré, surveillé.

-        L'importance actuelle des déficits extérieurs américains fait redoubler une crise très grave du dollar si les pays d'Asie et notamment la Chine décidaient de vendre leurs dollars.

 

jeudi 09 juillet 2009, a 08:29
LE FONCTIONNEMENT DU SMI DE 1945 A 1973
 

I – ENTRE 1945 ET 1950

 

-        La question est celle de la pénurie de liquidité internationale.

-        La balance courante américaine est fortement excédentaire, le plan marshall et l'aide militaire américaine sont les seuls moyens pour l'Europe d'obtenir des dollars.

 

II – LES ANNEES 50

 

-        L'excédent de la balance courante américaine tend à s'amenuiser car l'Europe est redevenu compétitive et exportatrice.

-        La balance globale américaine est devenue déficitaire en raison de l'aide américaine liée à la guerre froide et des investissements directs des entreprises américaines en Europe.

-        L'abondance de dollars à l'extérieur des États-Unis n'entame pas la confiance des banques centrales parce que le stock d'or américaine reste important, parce que les banques centrales à constituer des réserves de change.

 

III – LA FIN DES ANNEES 50

 

-        C'est à ce moment là que se produisit la première crise de défiance vis-à-vis du dollar quand il apparaît que les engagements extérieurs des Etats-Unis, mesurés par la quantité de dollars à l'extérieur, dépassent désormais la quantité d'or détenue par la réserve fédérale américaine.

-        La convertibilité or du dollar n'est plus garantie.

 

IV – LES ANNEES 60

 

-        La balance courante américaine reste excédentaire la balance globale continue d'être déficitaire.

-         L'effritement progressif de la confiance dans le dollar se traduit par des attaques récurrentes contre le dollar, jugé surévalué, et par une spéculation sur le marché de l'or considéré comme sous-évalué. À chaque crise, le dollar se déprécie.

-        Comme les États-Unis refusent toute idée d'une dévaluation, la position du dollar est de plus en plus contestée et certaines banques centrales choisissent alors de convertir leurs balances dollar en or ce qui contribue à réduire davantage encore le stock d'or américain.

-        En 1961, les États-Unis proposent la formation d'un pool de l'or où les banques centrales des principaux pays développés s'engagent à intervenir sur le marché de l'or afin de défendre la parité et 35 $ l'once d'or.

-        En 1963 et 64, les États-Unis prennent diverses mesures pour tenter de limiter les fuites de capitaux mais sans que cela n'entame la pression à la réévaluation de l'or.

-        En 1968, après une nouvelle crise spéculative, le pool de l'or se disloque et on instaure un double marché de l'or : le marché officiel entre banques centrales sur lequel la banque centrale américaine garantit la parité des 35 $ l'once d'or, le marché libre pour les besoins de l'industrie où le prix de l'or varie en fonction de l'offre et la demande.

 

V – L'ANNEE 1971

 

-        La balance commerciale américaine pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle devient déficitaire.

-        Devant la spéculation effrénée entre le dollar et en faveur du mark, la banque centrale allemande la plus active pour défendre le dollar se lasse d'acheter des dollars et décide en mai 71 de laisser flotter temporairement le mark allemand.

-        La spéculation ne s'arrête pas. La décision du 15 août 1971 prise par le président Nixon de suspendre la convertibilité du dollar en or marque officiellement l'effondrement du SMI de l'étalon de change or, né des accords de Bretton-Woods.

-        Les accords de Washington du 18 décembre 1971 entérinent une dévaluation du dollar de 7,9 % et une réévaluation du mark allemand et du yen japonais.

-        Ils prévoient le retour aux parités fixe mais avec un élargissement des marges de fluctuations à plus ou moins 2,25 %.

VI – L'ANNEE 1973

 

-        En février 73 les États-Unis sont contraints à une seconde dévaluation de 10 %, la spéculation continue car cette dévaluation est jugée insuffisante.

-        En mars 1973, les Européens décident de ne plus respecter les accords de Washington, de ne plus soutenir le dollar.

-        La plupart des monnaies européennes deviennent flottantes, le dollar fluctuent librement à la baisse. Le SMI de Bretton-Woods s'est totalement effondré.

mercredi 08 juillet 2009, a 08:43
LE SYSTEME DE L’ETALON DE CHANGE-OR MIS EN PLACE PAR LES ACCORDS DE BRETTON-WOODS - 1944
 

I – LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU SMI

 

  1. Les alliés se réunissent aux États-Unis à Bretton-Woods pour poser les bases d'un nouveau système monétaire international et éviter le retour d'une guerre des monnaies.

            Ils discutent de deux projets celui de l'américain White et du Britannique Keynes :

-        Ils ont en commun la création d'un système de changes fixes mais qui n'imposerait pas la déflation aux pays déficitaires.

-        Il convenait pour cela de créer une organisation internationale qui serait chargée d'accorder des prêts aux pays temporairement et conjoncturellement déficitaires et d'autoriser des dévaluations justifiées par des déficits structurels.

 

  1. Les accords de Bretton-Woods :

-        consacrent la suprématie politique économique et financière américaine

-         imposant le dollar comme référence du système monétaire international. En 1945 New York remplace Londres comme centre financier du monde.

 

  1. Le nouveau SMI repose sur deux principes :  

-        Premièrement, le taux de change officiel de chaque monnaie est défini soit par rapport à l'or soit par rapport à une monnaie convertible en or.

-        Deuxièmement, les taux de change sont fixes mais ajustables.

 

II – LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

 

Le fonds monétaire international, le FMI, est créé pour veiller au bon fonctionnement de ce système. Les principales caractéristiques du système de l'étalon de change or sont les suivantes :

 

  1. Chaque État fixe sa parité soit en or soit dans une monnaie convertible en or.

  2. L'émission de monnaie centrale interne est en théorie fondée sur l'or et sur les monnaies de réserve convertible en or et qui inspire confiance. Le dollar s'imposera rapidement en réalité.

  3. C'est un système de changes fixes mais ajustables. Les déficits extérieurs se règlent en or ou en devises convertibles en or. Chaque État doit maintenir fixe sa parité avec une marge de fluctuation tolérée depuis au moins 1 %. La banque centrale américaine doit défendre la parité du dollar vis-à-vis de l'or, les autres banques centrales doivent défendre la parité de leur monnaie vis-à-vis du dollar.

  4. La régulation du système appartient aux banques centrales le biais des réserves de change. Si le déficit extérieur s'approfondit, la banque centrale risque de perdre la totalité de ses réserves de change et de ne plus avoir les moyens d'intervenir pour garantir la parité de sa monnaie.

  5. Le système de l'étalon de change or est aussi appelé système de l'étalon dollar parce qu'il donne à la monnaie américaine un statut particulier qui confère aux États-Unis un pouvoir régalien exorbitant. D'où trois conséquences :

-        Les Etats-Unis font ce qu'ils veulent,

-        Ce système apparaît fondamentalement contradictoire car il ne fonctionne qu'à la seule condition que le pays émetteur de cette monnaie internationale ne respecte pas la règle d'équilibre extérieur.

-        Ce système est enfin soumis à la volonté discrétionnaire des Etats-Unis en fonction de leur politique intérieure : dollar fort quand la priorité financière, dollar faible quand la priorité est commerciale, dollar abondant quand la priorité est la croissance et l'emploi.

 

Le SMI né de Bretton-Woods a bien fonctionné aussi longtemps que la domination américaine sur l'économie mondiale était incontestée. La supériorité américaine rendait sa balance commerciale structurellement excédentaire dans un monde assoiffé de dollars.

 

mardi 07 juillet 2009, a 07:21
LE SMI JUSQU'A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
 

I – LE SYSTEME DE L'ETALON OR

 

-        C'est un système explicatif de l'émission de la monnaie centrale interne. La création de monnaie centrale est contrainte par le stock d'or détenues par les banques centrales ; la relation est stricte ou proportionnelle. Cette monnaie est définie par son poids d'or, elle est librement convertible en or.

-        C'est un système de paiements internationaux, en théorie et l'or est l'unique monnaie internationale, en fait la livre sterling constitue la principale monnaie de règlement des créances internationales, du fait de la puissance commerciale et financière de l'Angleterre.

-        C'est un système qui assure son autorégulation. En théorie et conformément à la théorie quantitative de la monnaie, le déséquilibre extérieur est automatiquement rétabli.

-        Ce système a apporté la stabilité des taux de change, laquelle a permis de financer la croissance du commerce mondial et les mouvements de capitaux. Il a apporté la stabilité des prix mais moyennant des périodes de déflation où prix et salaires baissaient.

-        Une des limites du système de l'étalon-or était que l'alimentation en liquidités internationales dépendait du hasard de la découverte des mines d'or. On reconnaît néanmoins que la solidité du système reposait autant sinon plus sur la puissance hégémonique de l'Angleterre et l'efficacité de son système bancaire, plutôt que sur le stock d'or présenté comme garant de l'émission monétaire.

 

 

II – LE DESORDRE MONETAIRE DE L'ENTRE DEUX-GUERRES

 

-        Pour financer la première guerre mondiale, les états belligérants ont créé énormément de monnaie, dont ils leur étaient impossible d'assurer la convertibilité en or. Ils décrètent le cours forcé de la monnaie nationale qui est l'obligation d'accepter une monnaie non convertible en or.

-        La conférence de gênes en 1922, destinée à la reconstruction économique de l'Europe, cherche à établir un nouveau système monétaire international. Il est recommandé aux banques centrales de détenir l'inverse réserve de change à côté de l'or des devises clés convertibles en or et en particulier la livre sterling et les dollars américains.

-        Pourtant, à l'ambition de chaque pays est de revenir au système de l'étalon or. Keynes dénonçait en 1923 les dangers d'un retour à ce qu'il appelait « une relique barbare » qui sacrifierait la croissance économique et l'emploi. Néanmoins l'Angleterre revient en mai 1925 à la parité or d'avant 1914. Les conséquences seront catastrophiques la surévaluation de la livre entraîne un processus de déflation qui casse l'économie britannique.

-        La crise de 1929 précipite l'effondrement du système monétaire international. En septembre 31,  l'abandon de l'étalon or par l'Angleterre et la dévaluation de la livre de 30 % entraîne une guerre des monnaies, par le biais des dévaluations et de hausse du taux d'intérêt, et une guerre des barrières tarifaires pour réduire les déficits extérieurs.

-        L'échec de la conférence monétaire de Londres en juin 33 marque la fin des tentatives de coopération internationale, l'extension des dévaluations compétitives et le renforcement des barrières compétitives. Il en résultera une contraction des échanges internationaux, qui accentuera les difficultés nées de la crise de 29, favorisera l'autarcie et l'égoïsme des nations, lesquelles conduisirent à la seconde guerre mondiale. On peut donc constater que l'abandon de la contrainte de l'or et l'absence d'un autre étalon ont conduit à la stabilité du système monétaire international

lundi 06 juillet 2009, a 09:26
L’ANALYSE THEORIQUE DES REGIMES DE CHANGE
 

Les trois facteurs explicatifs du taux de change :

-        La balance des transactions courantes et en particulier le solde de la balance commerciale. Un excédent extérieur contribue à faire monter le taux de change de cette monnaie. Un déficit extérieur contribue à faire baisser le taux de change de la monnaie nationale.

-        Le développement des mouvements des capitaux internationaux, notamment à court terme. Les sommes en jeu sont considérables et les déplacements sont rapides et l'objectif est de réaliser une profitabilité maximale.

-         Enfin la spéculation sur les variations des taux de change peut entraîner des modifications importantes des taux de change et aggraver à la hausse ou à la baisse des crises monétaires.

 

I – LE REGIME DE CHANGES FIXES

1.       Chaque monnaie  a un taux de change officiel appelé parité, définie par rapport à un étalon qui peut être l'or,  une devise ou encore un panier de devise.

2.       Le taux de change peut fluctuer entre d'étroites limites, par exemple : + ou – 1% autour de la parité fixée. La dévaluation est une réduction de la parité,  soit une baisse du taux de change officiel. À l'inverse, la réévaluation est une hausse de la parité, ou du taux de change officiel qui doit freiner les exportations et stimuler les importations.

3.       Il existe un mécanisme régulateur qui permet d'absorber les déséquilibres en maintenant le taux de change à sa parité.

4.       Le régime de changes fixes possède trois avantages :

-        Il stimule le commerce international dans la mesure où les exportateurs et les importateurs ont besoin de connaître le coût de l'opération de change.

-        Il contraint à la modération en matière de politique monétaire car une création de monnaie excessive risque de faire baisser le taux de change de cette monnaie.

-        Il requiert une certaine coopération entre les pays ayant fait le choix de ce régime.

5.       Il possède deux inconvénients :

-        Il est difficile de pratiquer des politiques internes monétaires et budgétaires car celles-ci impliquent des modifications de l'offre et de la demande de monnaie qui sont susceptibles d'agir sur la parité officielle.

-        Il est facile de spéculer contre une monnaie car par exemple une attaque suffisamment forte conduit tôt ou tard à une dévaluation.

 

II – LE REGIME DES CHANGES FLOTTANTS

 

-        Il n'y a pas de parité officielle. Le taux de change est déterminé par l'offre et la demande ; la variation du taux de change permet d'équilibre, c'est-à-dire l'égalité entre offres et demandes.

-        Ce régime de changes flottants est dit « pur » quand la banque centrale n'intervient pas, il est dit « impur » ou « administré » quand la banque centrale intervient sur le marché des changes pour réguler les variations du taux de change ou pour contrer la spéculation.

-        On invoque trois davantage pour défendre ce régime :

1.       La possibilité de pratiquer des politiques monétaires ou budgétaires autonomes, puisque les effets sur la variation du taux de change ne sont pas interdits ou prohibés.

2.       La difficulté à spéculer puisque le taux de change fluctue librement

3.       L'existence d'un stabilisateur automatique puisque la dépréciation ou l'appréciation de la monnaie amène obligatoirement à l'équilibre.

-        Il y a néanmoins trois inconvénients :

1.       Ce régime est défavorable aux échanges internationaux dans la mesure où exportateurs et importateurs sont contraints d'assumer le risque de change dans toutes leurs opérations.

2.       Il n'impose aucune discipline en matière de création monétaire

3.       Il n'exige aucune coordination entre les diverses autorités monétaires.

 

 

III – LE TRIANGLE DES INCOMPATIBILITES

 

-        Deux économistes américains MUNDELL et FLEMMING ont complété le modèle IS – LM en y intégrant l'équilibre extérieur.

-        Thomaso PADOA – SCHIOPPA en a déduit un triangle d'incompatibilité. Si l'on admet que la politique macro-économique s'assigne trois objectifs principaux symbolisés par les trois angles du triangle (l'autonomie de la politique monétaire, la libre circulation des capitaux internationaux, la fixité du taux de change), on démontre qu'on ne peut jamais satisfaire que deux de ses objectifs à l'exception du troisième.

 

 

Conclusion sur un constat historique :

 

-        le régime de changes fixes a perduré depuis le 18e siècle jusqu'en 1971.

-        Les crises de change liées à une forte dégradation extérieure amènent le doute quant au maintien de la parité et se résolvent par une dévaluation.

-        Le choix du régime de changes flottants à partir de 1973 était supposé empêcher les crises de change puisque les mécanismes de marché impliquaient la flexibilité des taux de change.

-        Pourtant, le processus de globalisation financière amène des mouvements de capitaux internationaux, qui en cas de crise économique et financière nationale, s'accompagne de ventes massives de la monnaie nationale.

-        C'est pourquoi le marché des changes est devenu le lieu privilégié où se manifestent de manière spectaculaire les crises financières.

 

dimanche 05 juillet 2009, a 06:57
L’HISTOIRE RECENTE DES RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
 

I – LE PREMIER CHOC PETROLIER DE 1973 ET LES EXCEDENTS DE L'OPEP

 

-          La très forte hausse du prix du pétrole en octobre décembre 1973 a simultanément accru les capacités de financement des pays exportateurs et les besoins de financement des pays importateurs.

§         Il en est résulté une hausse du taux d'épargne mondiale.

§         Or elle a été massivement placé auprès du système bancaire international, lequel l'a prêté aux pays à besoin de financement et en particulier aux pays en développement.

§         Les pays de l'OPEP sont ainsi devenus indirectement des créanciers spontanés pour le reste du monde en finançant 80 % des déficits extérieurs mondiaux.

-         Le recyclage des pétrodollars permet une double régulation :

§         Une régulation financière puisque les pays excédentaires obtiennent de bons placements financiers et les pays déficitaires des crédits

§         Une régulation économique car les pays en développement pouvaient acheter des biens de consommation et d'investissement aux pays développés qui pouvaient continuer de produire et de vendre.

 

 

II – LE SECOND CHOC PETROLIER DE 1979 ET LA CRISE DE 1982

 

-         Le niveau de la demande de pétrole diminue à partir de 1979 et jusqu'en 1983, en raison d'une baisse des besoins énergétiques des pays développés et des pays en développement, laquelle résulte de deux facteurs : la récession mondiale de 1980-1982 et la politique menée pour développer les énergies alternatives au pétrole.

-         La structure de l'offre de pétrole se modifie. L'offre de l'OPEP recule relativement à celle des autres pays producteurs.

-         La baisse des volumes exportés et la baisse des prix entraînent une réduction des excédents de l'OPEP.

-         Cette réduction des excédents de l'OPEP coïncide avec une hausse des déficits extérieurs des pays en développement. Ceux-ci subissent simultanément une compression de leurs exportations de marchandises, en raison de la récession mondiale, et une montée de la charge de leurs dettes auprès des banques, en raison de la hausse des taux d'intérêt liée à la politique monétaire américaine restrictive.

-         En août 1982, l'annonce officielle que le Mexique est en cessation de paiement révèle au monde l'ampleur de l'endettement des pays en développement et le risque d'effondrement du système financier international.

-         Les flux financiers internationaux disponibles ne viennent plus des pays de l'OPEP mais des pays développés.

 

 

III – LA DECENNIE 80

 

            A /  La crise de la dette des pays en développement

 

-         Elle se noue dans les années 70 dans un contexte d'abondance de dollars à recycler après les chocs pétroliers et des tensions inflationnistes qui incitent emprunteurs et prêteurs à exagérer les perspectives de profit.

-         La crise s'aggrave au début des années 80 en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis en 1981 et de la hausse corrélative du dollar, mais aussi de la récession mondiale de 80-82. Les perspectives du remboursement des dettes sont de plus en plus compromises.

-         La gestion de ces crises contraints à une coopération financière internationale car cette crise est une menace pour la totalité du système financier.On distinguera trois phases :

§         En réaction à la crise mexicaine de 1982, la priorité est donnée au rééchelonnement de la dette.

§         Le plan Baker de 1985 défend une stratégie de long terme fondée sur des réformes de structures. L'endettement, et donc l'octroi de nouveaux crédits, doivent être poursuivis sous réserve de la mise en place de programmes d'ajustement structurel afin d'obtenir, je cite, « une croissance économique soutenue, seule capable de réduire l'endettement.

§         Le plan Brady de 1989 défend encore des programmes d'ajustement structurel mais il réclame  aussi une contraction de la dette et il pose le principe d'une contribution importante du FMI et de la banque mondiale à la réduction de cette dette.

-         Le résultat de la gestion de cette crise est paradoxal puisque les transferts de capitaux à destination des pays en développement sont devenus négatifs.

 

            B / Le développement des marchés internationaux de capitaux dans les PD

 

-         Déplacement des lieux de formation de l'épargne mondiale. A partir de 1981, les PD retrouvent leur rôle traditionnel de prêteurs.

-         Sauf les USA qui ont un déficit chronique.

-         Le japon devient le premier prêteur du monde.

 

 

IV – LA DECENNIE 90 ET LES CRISES FINANCIERES

 

-         Entre 90 et 93, les transferts nets de ressources financières vers les pays en développement redeviennent positif.

-         La crise financière mexicaine de décembre 1994 interrompt brutalement ces flux financiers et amène une première grave crise de confiance.

-         La crise financière des économies émergentes d'Asie (Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippines) commencent à l'été 1997. Elle est liée aux parités fixes existantes entre les quatre monnaies asiatiques et les dollars dont l'objectif est de maintenir la compétitivité de leurs produits exportés. L'afflux massif de capitaux dans ces économies émergentes s'est traduit par une spéculation immobilière et boursière qui a provoqué de l'inflation et une dégradation des balances commerciales.

-         D'autres crises financières suivront : crise russe en 98, crise brésilienne en 99 et l'Argentine en 2001. Ces crises financières sont d'une manière ou d'une autre liées à des crises monétaires sur le marché des changes, elles-mêmes liées à des déficits extérieurs.

-         Elles se régleront par une coopération financière internationale et en particulier par l'intermédiaire du FMI, qui apparaît désormais comme le sauveur du système financier international.

 

 

V – LA SITUATION NOUVELLE DEPUIS LE DEBUT DES ANNEES 2000

 

            A / L'accroissement des déséquilibres des transactions courantes.

 

-         Les excédents extérieurs allemands et japonais s'expliquent de manière logique par la faiblesse de leur croissance économique, qui va de pair avec de fortes exportations de biens et de services, parce que leurs consommations et leurs investissements intérieurs sont trop faibles, parce que leur épargne est trop forte.

-         Ce qui est nouveau, ce sont les excédents énormes des pays émergents d'Asie, et notamment la Chine, et des pays exportateurs de pétroles qui ont bénéficié de l'envolée du prix du pétrole entre 1999 et 2006.

-         Ce qui n'est pas nouveau et s'aggrave, c'est l'énorme déficit extérieur des Etats-Unis. Le déficit courant américain est passé de 1 % du PIB en 1997 à 6,5 % en 2005. Il pèse environ 800 milliards de dollars.

 

            B / Le bouleversement profond des flux internationaux de capitaux

 

-         Les pays émergents sont devenus des exportateurs nets de capitaux.

-         En 2005, les investisseurs et les banquiers du monde entier ont placés 1293 milliards de dollars aux Etats-Unis, l'essentiel provient des banques centrales asiatiques et des pays du Moyen-Orient exportateur de pétrole.

 

            C / L'essor spectaculaire des mouvements de capitaux internationaux

 

-         Les flux bruts mondiaux de capitaux sont passés de 4 000 milliards de dollars en 2000 à plus de 6 000 milliards en 2005, soit après de 15 % du PIB mondial.

-         La capitalisation des marchés mondiaux des actions et des obligations est passée de 80 000 milliards de dollars en 2000 à 120 000 milliards en 2005, soit le double du PIB mondial.

samedi 04 juillet 2009, a 15:20
Les modalités du financement international
 

              I.      Deux finalités des mouvements financiers internationaux :

 

Régler les déséquilibres des transactions courantes : les pays ayant un déficit extérieur recherchent des moyens financiers ; les pays ayant un excédent cherchent à rentabiliser leurs ressources financières. Ces mouvements sont de nature conjoncturelle.

 

Selon la théorie libérale, les pays développés et industrialisés ont des excédents d'épargne et de capitaux qu'ils doivent utiliser pour financer des pays en développements qui en ont besoin pour investir davantage et obtenir une croissance économique plus forte, et donc se développer.

Cette orientation est justifiée par le fait que selon la théorie de la croissance néoclassique, la rentabilité du capital est plus forte dans les pays pauvres.

 

           II.      Les opérations financières internationales s'effectuent selon deux types de modalités :

 

Opérations financières internationales intermédiées : ce sont des intermédiaires financiers qui accordent des crédits :

-          Crédits commerciaux traditionnels et les prêts consortiaux : ce sont des crédits bancaires accordés par des IFM résidentes à des ANF non-résidents en monnaie nationale.

-          Euros-crédits : crédits bancaires accordés par des syndicats des banques à de très gros emprunteurs (entreprises, collectivités locale, Etats) à partir de euros devises.

 

 

Opérations financières internationales directes : réalisées par l'émission et l'échange de titres sur les marchés de capitaux.

-         Emission de titres financiers par des non-résidents : sur les marchés des capitaux nationaux (dans la monnaie nationale) = actions internationales et les obligations internationales.

-         Achat de titres financiers nationaux par des non-résidents.

-         Emission de titres en euros monnaie : appelée les « euros émissions » (les euro-obligations, titres à long terme, et les euros effets, titres à court terme)

 

         III.      L'évolution dans les modalités du financement international

 

On constate une évolution dans les modalités du financement international.

 

1) Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'à la crise de 1929 :

Les obligations et les emprunts d'État émis auprès d'épargnants non-résidents sont les moyens habituels du financement international. Les entreprises européennes et nord-américaines effectuent des investissements productifs directement dans les pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, et cela dans une logique purement économique car elles recherchent des matières premières et des débouchés.

 

2) Après les turbulences des années 30 et la seconde guerre mondiale :

Les écarts montrent une volonté de réglementer les relations financières internationales, ils freinent le financement direct sur les marchés de capitaux, ils favorisent l'endettement auprès des intermédiaires financiers.

Les opérations financières internationales sont structurées autour de l'intermédiation financière. Cela est d'autant plus facile qu'alors les mouvements internationaux de capitaux sont essentiellement des flux compensatoires, qui résultent de la situation de la balance des transactions courantes. Les flux financiers internationaux n'ont aucune autonomie vis-à-vis du système national de financement.

 

3) A partir des années 70 :

Commence un processus de libéralisation mondiale de la finance. Les crises pétrolières de 1973 et 1979 ont modifié considérablement les capacités et les besoins de financement, imputables au déséquilibre de la balance des transactions courantes.

Il paraît indispensable de faire circuler les capitaux des pays excédentaires à la recherche de placements rentables vers les pays déficitaires à la recherche de ressources financières, des pays de l'OPEP vers les pays en développement, du Japon vers les Etats-Unis. La création d'un vaste marché international des capitaux s'impose d'autant que l'esprit libéral qui commence à dominer vante les bienfaits de la libre circulation des capitaux entre les pays.

Ce marché permettrait, selon la logique libérale, une meilleure allocation de l'épargne mondiale et une baisse des taux d'intérêt. On assiste, dans la seconde moitié des années 70, au développement parallèle des marchés de capitaux, qui sont en quelque sorte réservées aux pays développés et aux pays riches en capitaux, des crédits bancaires accordés aux pays en développement et aux pays pauvres, qui sont dans l'incapacité de participer au marché des capitaux et qui sont contraints de se financer en empruntant aux banques.

 

4) A partir du milieu des années 80 :

Commence un processus de désintermédiation. L'émission de titres négociables sur les marchés internationaux de capitaux se développe au détriment des crédits

En partie imputable à la crise de l'endettement des pays en développement : les crédits bancaires qui leur sont accordés se réduisent considérablement).

Il est également imputable aux pays développés qui préfèrent se tourner vers les marchés obligataires pour financer leurs déficits budgétaires ou leurs déficits extérieurs (parce que la collecte des ressources y est plus souple et surtout moins coûteuse).

 

5) Le système financier international actuel :

Héritier de ces bouleversements.

Les banques continuent d'exercer leur activité traditionnelle d'intermédiation mais auprès des seuls pays qui n'ont pas accès, en raison de leur pauvreté, aux marchés de capitaux (seul moyen d'obtenir des capitaux).

 

Mais les banques vont réorienter leur activité internationale pour devenir des acteurs privilégiés sur les marchés de capitaux internationaux, des spécialistes dans l'émission de titres et dans la gestion des portefeuilles.

Il existe désormais un vaste marché international des capitaux car les barrières entre les places financières internationales se soient progressivement écroulées. Le système financier international se caractérise par une double autonomie :

o        Autonomie institutionnelle : ce sont les banques multinationales et le marché international des capitaux qui régulent les relations financières internationales. La régulation privée a remplacé la régulation publique.

o        Autonomie financière : les flux financiers internationaux ne sont plus simplement compensatoires, ils sont devenus spéculatifs. La finance dominerait désormais l'économique. La mondialisation financière, corollaire de l'interdépendance des économies nationales, se joue sur le marché international des capitaux, devenus la source essentielle pour maintenir et rentabiliser les actifs financiers.

 

vendredi 03 juillet 2009, a 14:22
LA BALANCE DES PAIEMENTS
 

  • La balance des paiements est un document statistique qui enregistre sous une forme comptable l'ensemble des transactions internationales réalisées entre un pays  le reste du monde, entre les résidents de ce pays et les non-résidents, au cours d'une période donnée.

  • Les opérations sont effectuées entre les résidents et les non-résidents vis-à-vis du territoire français, qui comprend la France métropolitaine, la principauté de Monaco, les départements et territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les unités résidentes comprennent :

-         Les personnes physiques demeurant en France 

-         Les personnes physiques de nationalité étrangère demeurant en France depuis plus de 2 ans, à l'exception des militaires et des fonctionnaires étrangers

-         Les personnes morales (entreprises) françaises et étrangères exerçant leur activité en France  à l'exception des représentations diplomatiques et consulaires.

 

Les agents résidants sont regroupés au sein de 4 secteurs :

-         Les autorités monétaires : c'est-à-dire la banque centrale,

-         Les institutions financières monétaires

-         Les administrations publiques l

-         Es autres sectaires qui comprennent les entreprises non financières, les institutions financières non monétaires et les ménages.

 

I – STRUCTURE : LA BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES

 

La balance des transactions courantes regroupe quatre catégories d'opérations :

-         Les opérations sur bien enregistrent les exportations en les importations de marchandises.

-         Les opérations sur services comprennent notamment les frais de transport les voyages des touristes, les services financiers et les services de communication, ou encore le négoce international.

-         Les opérations sur revenus comprennent les salaires des travailleurs frontaliers, saisonniers ou expatriés et les revenus des capitaux investis à l'étranger.

-         Les transferts courants mesurent la contrepartie de bien, des services et des capitaux exportés ou importés, gratuitement ou sans rétribution apparente mesurable. Ce sont notamment les envois de fonds des travailleurs vers leur pays d'origine et les fonds de coopération internationale versés par les administrations publiques.

 

 

II – LE COMPTE DE CAPITAL

 

-         Les transferts en capital qui enregistrent les transferts des administrations publiques vers des institutions communautaires européennes et les remises de dette à des pays en développement.

-         Les autres opérations qui enregistrent les acquisitions et cessions d'actifs non financiers (par exemple les brevets).

 

 

III – LE COMPTE FINANCIER

 

La balance des comptes financiers enregistre le mouvement de flux relatifs aux actifs financiers au sens large : les titres de créances et les engagements. On distingue cinq rubriques :

-         Les investissements directs concernent le capital social des entreprises. L'investissement est considéré comme direct à partir d'une participation de 10 % du capital, qui assure une participation significative aux décisions de gestion de l'entreprise, voire une minorité de blocage. Les investissements des résidents à l'étranger sont des créances, les investissements étrangers en France sont des engagements.

-         Les investissements de portefeuille sont des achats ventes portant sur l'ensemble des titres financiers et monétaires, actions, obligations, titres de créances négociables. Ils ont en général de nature spéculative car leur finalité est la rentabilité à court terme le gain en capital. Les avoirs des résidents en titres étrangers sont des placements financiers des résidents à l'étranger. Les engagements des non-résidents en titres français sont des placements financiers des non-résidents en France.

-         Les produits financiers dérivés, autrefois comptabilisés parmi les investissements en portefeuille, sont désormais isolés dans ce poste.

-         Les autres investissements comprennent les crédits commerciaux, comme ceux accordés par les banques françaises à des clients non-résidents, les prêts et emprunts à court terme et long terme des administrations publiques, des entreprises et des ménages et des autorités monétaires, et les prêts et actifs monétaires des institutions financières monétaires qui sont révélatrices des opérations interbancaires internationales.

-         Les avoirs de réserve représentent la totalité des avoirs monétaires dont dispose la banque centrale. Ce sont les avoirs en or, des devises étrangères, les avoirs en DTS, la position de réserve au FMI. La variation des avoirs de réserve correspond au règlement du solde final de toutes les opérations précédentes de nature réelles ou financières.

 

Si on fait la somme des quatre comptes (compte des transactions courantes, compte de capital, compte financier et compte d'ajustement),  le solde obtenu est par construction à égal à zéro, puisque comme dans n'importe quel document comptable, la balance des paiements se présente en équilibre. Les flux réels et financiers seront exactement compensés par des flux monétaires.

 

jeudi 02 juillet 2009, a 10:09
LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA BCE
 

 

Depuis le 1er janvier 1999, l'euro-système assume la responsabilité de la politique monétaire unique dans la zone euro.

 

 

I – L'OBJECTIF FINAL

 

-         L'objectif final de la politique monétaire de la banque centrale européenne est de maintenir la stabilité des prix.

-         Celle-ci est définie comme une hausse de l'indice des prix à la consommation sur l'ensemble de la zone euro et à moyen terme inférieur mais proche de 2 %.

 

 

II – LES DEUX PILIERS DE CETTE STRATEGIE

 

è La mesure de l'évolution prévisible des prix.

 Elle se fonde sur un ensemble d'indicateurs relatifs aux évolutions de la demande des coûts de production et des marchés financiers.

 

è La mesure de l'accroissement de l'agrégat monétaire M3

L'évolution constatée de l'accroissement de la politique monétaire au regard de la référence prévue incite la BCE  à une politique monétaire qui sera plus restrictive si cet accroissement est plus rapide que prévu. Cette logique est d'inspiration monétariste, je cite la BCE, « l'inflation est considérée comme la conséquence du fait que la monnaie disponible est trop importante par rapport à l'offre de biens et de services ».

 

 

III – L'OBJECTIF OPERATIONNEL

 

-         C'est la régulation des taux d'intérêt court sur le marché interbancaire car les taux d'intérêt long se déterminent sur les marchés financiers.

-         Cela la conduit à déterminer 2 taux d'intérêts directeurs qui servent de référence dans la zone euro :

-          L'EONIA (Euro OverNight Index Average) qui est le taux moyen pondéré au jour le jour en euros est le taux de référence pour les opérations à 24 heures.

-          L'EURIBOR est le taux interbancaire offert en euros. C'est une moyenne calculée des taux à terme pour les échéances mensuelles de 12 mois.

 

Ces deux taux de refinancement servent de référence sur le marché interbancaire dont les taux varient entre un minimum, l'Eonia, pour  les transactions au comptant et un maximum, l'Euribor, le pour les transactions à court terme. Ils constituent aussi une référence pour l'établissement du taux de base bancaire, et surtout, leur évolution à la hausse ou à la baisse est un indicateur de l'orientation de la politique monétaire de la BCE restrictive ou expansionniste.

 

 

IV – LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA BCE

 

On distingue trois grandes catégories d'instruments de politique monétaire.

-          Les opérations d'open market : ce sont les interventions de refinancement prises par la banque centrale sur le marché interbancaire de monnaie centrale.

o       Les opérations principales de refinancement permettent le refinancement régulier des intermédiaires financiers.

o       Les opérations de refinancement à plus long terme sont destinées au refinancement régulier des intermédiaires financiers de taille petite ou moyenne.

o       Les opérations de réglage fin visent à assurer une régulation de la liquidité bancaire, face à des chocs transitoires imprévus ou biens en cas de déséquilibre significatif. Cette procédure exceptionnelle est devenue plus fréquente depuis 2004.

o       Les opérations structurelles  visent à agir durablement sur la liquidité bancaire en créant ou en augmentant leurs besoins de refinancement.

-          Les facilités permanentes permettent de fournir ou de retirer des liquidités à échéance de 24 heures et d'encadrer le taux du marché interbancaire au jour le jour entre un taux plafond et un taux plancher. Ces opérations se font à l'initiative des établissements de crédit.

§         Les facilités de prêt marginal permettent de satisfaire les besoins temporaires de liquidités.

§         Les facilités du dépôt permettent de drainer les surplus temporaires de liquidités.

-          Les réserves obligatoires obéissent deux finalités : stabiliser les taux d'intérêt du marché interbancaire, créer ou augmenter le besoin structurel de monnaie centrale.

 

Nous conclurons sur la pertinence de la politique monétaire de la banque centrale européenne comparée à celle de la banque centrale américaine la Fed.

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  • A la suite de l'éclatement de la bulle financière, la réserve fédérale a fortement baissé son taux directeur, jusqu'à ce que la croissance économique soit fermement établie. La réserve fédérale les a augmentés ensuite jusqu'en juin 2006 à près de 5 %, en raison de la hausse du prix du pétrole.

  • La politique monétaire de la BCE est tout autre. La baisse du taux directeur en réponse à la crise financière a été moins forte : d'environ 4,5 % en 2001 à 2 % en 2003. Elle a été suivie par une longue période d'immobilisme malgré la longueur de la croissance économique, la stabilité des prix et l'appréciation massive de l'euro.

 

L'explication tient au fait que les objectifs finaux de la politique monétaire ne sont pas les mêmes.

  • Le seul objectif de la banque centrale européenne est la stabilité des prix, la logique est purement monétariste.

  • Au contraire, la réserve fédérale américaine utilise la politique monétaire dans la logique keynésienne pour relancer la croissance économique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 01 juillet 2009, a 17:46
LES INTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE
 

 

-       Ce sont des techniques d'intervention dont dispose la banque centrale pour agir sur les variables monétaires.

-       La banque centrale conduit la politique monétaire :

-        soit en agissant directement sur la quantité de monnaie offerte (monnaie centrale ou bancaire) et on l'appelle « politique quantitative », 

-       soit en agissant indirectement sur le prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt et notamment le taux de refinancement, afin d'agir sur la création de monnaie bancaire  et on l'appelle « politique des taux ».

 

 

I – LA POLITIQUE DU REESCOMPTE

 

-         Il s'agit d'une procédure de refinancement des banques auprès de la banque centrale qui se fait à l'initiative des banques et à un taux fixé à l'avance par la banque centrale.

-         Le réescompte entre la banque centrale et la banque suppose une opération préalable d'escompte entre la banque et les ANF.

-         La politique du réescompte consiste à modifier le taux de réescomptes qui détermine les taux d'intérêt débiteurs demandé par les banques à leurs clients demandeurs de crédit. Si la banque centrale augmente le taux de réescompte, les banques répercutent cette hausse sur les taux d'intérêt débiteurs.

-         Cette politique n'est efficace qu'à deux conditions, les banques doivent répercuter la variation du taux de réescompte sur le coût du crédit et les ANF doivent être sensibles à cette variation du coût des emprunts. Et elle est d'autant plus efficace que les ANF n'ont pas d'autres moyens de financement que de s'endetter auprès des banques.

 

 

II – LA POLITIQUE DE L'OPEN MARKET

 

-         La politique d'open market est l'intervention de la banque centrale sur le marché interbancaire dans le but de faire varier les taux d'intérêt sur ce marché de la monnaie centrale au moyen d'achat ou vente de titres par la banque centrale pour augmenter ou diminuer la liquidité bancaire.

-         Quand la banque centrale décide d'acheter des titres sur le marché interbancaire qu'elle paie avec de la monnaie centrale, elle fait monter le prix des titres vendu par les banques en augmentant la demande de titre, et simultanément elle fait baisser le taux d'intérêt sur le marché interbancaire en augmentant l'offre de monnaie centrale.

-         Inversement, quand la banque centrale décide de  des titres, cela fait baisser les prix des titres, puisque l'offre de titre augmente, et cela fait augmenter le taux d'intérêt puisque la quantité de monnaie centrale offerte diminue.

-         L'action sur le taux du marché interbancaire est très efficace parce que la variation des taux interbancaires modifie la rentabilité globale du portefeuille de titres des banques. Cela les oblige à reconsidérer leur politique de crédit car elles ne peuvent pas changer leur taux de base chaque fois que les taux interbancaires varient.

-         L'action sur la liquidité bancaire est limitée et asymétrique car il est plus facile pour la banque centrale d'injecter des liquidités sur le marché interbancaire, c'est-à-dire de créer de la monnaie centrale, que d'en retirer.

 

 

III – LA POLITIQUE DES RESERVES OBLIGATOIRES

 

-         Les réserves obligatoires sont une obligation faite aux banques de détenir des réserve non rémunéré en monnaie centrale à leur compte courant à la banque centrale, et cela dans une proportion qui est fixé par rapport aux dépôts qu'elle gèrent, donc à leur passif, ou bien aux crédits qu'elle consentent, donc à leur actif.

-         La politique des réserves obligatoires consiste à augmenter le cœfficient de réserves obligatoires pour réduire le pouvoir de création monétaire des banques ou de le diminuer pour faciliter ou inciter les banques à créer de la monnaie bancaire.

-         L'efficacité de cette politique dépend des structures bancaires. Quand les banques disposent de réserves excédentaires, cette politique implique une véritable ponction de liquidité centrale sur le marché interbancaire qui réduira le pouvoir de création de monnaie bancaire. Quand les banques ne disposent pas de réserves excédentaires, la banque centrale sera contrainte de créer de la monnaie centrale mais l'accroissement de la demande de monnaie centrale par les banques devrait en augmenter le coût, c'est-à-dire  le taux d'intérêt.

 

 

IV – LA POLITIQUE D'ENCADREMENT DU CREDIT

 

-         C'est une limitation par voie règlementaire du taux de croissance des encours de crédit, distribué par les banques.

-         Cette procédure conduit à bloquer le processus de création monétaire des banques.

-         Appliquée au sens strict, cette politique est une interdiction absolue pour les banques de dépasser les encours de crédit, autorisés par la banque centrale.

-         Sous une forme atténuée, les banques doivent s'efforcer de respecter les normes de croissance d'encours  de crédit, décidées par la banque centrale.

-         Mais si elles les dépassent, elles sont obligées de payer des pénalités sous la forme de constitution de réserve supplémentaire auprès de la banque centrale.

-         Ce rationnement des crédits est une politique très cœrcitive et d'une redoutable efficacité qui n'est utilisé que de manière exceptionnelle.

 

 

 

 

 

 

dimanche 28 juin 2009, a 21:09
LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MONETAIRE
 

 

-          La politique monétaire vise à agir sur les grandeurs économiques, appelées « objectif final ».

-          Cela suppose une action sur des variables monétaires, appelés « objectifs intermédiaires », qui conduisent à définir des modalités d'intervention, appelées « objectif opérationnel ».

 

 

I – LES OBJECTIFS FINAUX

 

-          Les principaux objectifs de la politique économique conjoncturelle peuvent être visualisés à l'aide de ce que Nicolas CALDOR a appelé en 1971 « le carré magique » qui représente les 4 indicateurs traditionnels de l'Etat de santé d'une économie à savoir :

§         Le taux de croissance du PIB

§         Le taux de chômage

§         Le taux d'inflation

§         Le solde extérieur en pourcentage du PIB.

-          Il peut exister des conflits entre ces objectifs. Une politique de relance de la croissance économique pour réduire le chômage peut entraîner un déséquilibre extérieur ou une hausse de l'inflation. Une politique de lutte contre l'inflation peut casser la croissance économique et augmenter le chômage. La banque centrale peut donc être amenée à faire des arbitrages en fonction de ses priorités.

-          Exemple : dans les années 80, l'objectif prioritaire était partout la lutte contre l'inflation, quel qu'en soit le coût en termes de croissance économique et de chômage. Aujourd'hui, on peut opposer la réserve fédérale américaine à la BCE. La réserve fédérale américaine, conformément à la loi de 1978 sur le plein-emploi et la croissance équilibrée, doit mener une politique monétaire qui assure, je cite, « trois objectifs finaux : le plein-emploi, la stabilité des prix et la modération des taux d'intérêt à long terme ». En revanche, l'objectif final de la BCE est unique : la stabilité des prix.

 

 

II – LES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

 

-          Ce sont des variables monétaires supposées permettre la réalisation de l'objectif final décidé. Ces variables monétaires sont susceptibles d'être contrôlable par la banque centrale.

§         L'accroissement de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. En contrôlant le rythme de croissance des agrégats monétaires, on peut contrôler celui de la demande. En règle générale le choix porte sur l'agrégat M3 qui est la masse monétaire au sens large, représentative de l'ensemble des liquidités de l'économie. Dans l'optique monétariste, contrôler l'accroissement de monnaie permet de contrôler l'accroissement de la demande et donc les risques d'inflation.

§         Le niveau des taux d'intérêts. Ils contribuent à expliquer les décisions des ANF relatives à la détention d'actifs financiers, à l'investissement productif des entreprises, à la demande de crédit des ménages.

§         Les taux de change influencent les exportations et les importations de biens et de services et des capitaux. Une baisse du taux de change dans une économie améliore sa compétitivité, ce qui est susceptible d'augmenter les exportations et de favoriser la croissance économique, et elle augmente le prix des produits  importés ce qui risque d'induire de l'inflation.

 

 

III – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

 

-          Ce sont les variables monétaires choisies par la banque centrale parmi les objectifs intermédiaires comme étant les plus susceptibles d'être contrôlé et maîtrisé, en fonction de l'objectif final recherché.

-          La politique monétaire cherche à agir sur la quantité de monnaie circulant dans l'économie, elle va chercher à agir sur les crédits qui sont à l'origine de la création monétaire des banques ordinaires.

-          Le crédit met en cause des ANF demandeurs de crédit, les banques offreuses de crédit (créatrices de monnaie bancaire mais demandeuses de monnaie centrale), la banque centrale (créatrice de monnaie centrale).

-          Pour maîtriser la quantité de monnaie circulant dans l'économie, la banque centrale peut agir dans plusieurs directions :

§         Une action sur la demande de crédit des ANF. En agissant sur les taux d'intérêt, la banque centrale modifie le coût du crédit lequel influe sur la demande de crédit.

§         Une action sur l'offre de crédit des banques.

         En établissant une norme de progression des crédits à ne pas dépasser, la banque centrale influe sur le volume de crédits distribués par les banques.

         En décidant de l'importance de sa création de monnaie centrale, la banque centrale influe sur la liquidité bancaire et donc la possibilité pour les banques de créer de la monnaie bancaire.

 

 

 

 

 

 

samedi 27 juin 2009, a 11:03
FIN DES EXAMENS POUR LES L2 - vive et vivent les vacances²
 

Chers lecteurs,

ça y est la session de juin s'est terminée hier à 16h30 ...

J'espère que ceux qui avaient sincèrement travaillé des matières auront la joie de les voir validées le 20 juillet prochain, date des résultats.

Bon courage aux L1 et L3 qui ont encore des examens.

Et pour tous voici un petit peu de détente et de retour en arrière.
Pour les plus jeunes cela ne vous rappellera rien mais ce n'est pas grave.




lundi 22 juin 2009, a 06:05
Cavejien en mode exam jusqu'au 26 juin...
 

vendredi 19 juin 2009, a 07:15
LA POLITIQUE MONETAIRE D’INSPIRATION MONETARISTE
 

La politique monétaire d'inspiration monétariste est destinée à neutraliser l'influence déstabilisatrice de la monnaie sur l'économie.

 

 

I – LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE MONETAIRE MONETARISTE

 

-          Les monétaristes sont par principe hostiles à toute intervention de l'Etat dans l'économie.

-          La flexibilité des prix est supposée assurer automatiquement l'équilibre sur les marchés, c'est-à-dire l'égalité entre offre et demande.

-          Ils affirment l'existence d'un taux de chômage dit naturel, lequel est  compatible avec la stabilité des prix.

-          Si le marché du travail fonctionne correctement, il est parfaitement flexible. Le taux de chômage effectif oscille autours de ce taux de chômage naturel minimal.

-          En aucun cas le volontarisme politique ne peut réduire durablement le chômage en dessous de ce taux naturel.

-          Si le taux de chômage se situe au dessus du taux naturel, la baisse du salaire est le seul moyen d'amener le chômage à son taux naturel.

-          Les monétaristes critiquent vigoureusement les politiques Keynésiennes qui selon eux, au mieux seraient inefficace, au pire aggraveraient les difficultés qu'elles prétendent résoudre.

-          L'objectif de la politique monétariste est de neutraliser les fluctuations du revenu nominal imputables à des variations erratiques de l'offre de monnaie, elles-mêmes provoquées par des décisions le plus souvent erronées des pouvoirs publics.

 

 

II – LE CONTENU DE LA POLITIQUE MONETAIRE MONETARISTE

 

La politique monétariste se définit par 3 caractéristiques.

-          la politique monétaire est conçue dans une perspective à moyen terme ou long terme comme une action structurelle. Le ralentissement de la tendance inflationniste doit donc être organisé par étape et sur plusieurs années.

-          la politique monétaire consiste en un contrôle de la quantité de monnaie en circulation mais elle refuse la possibilité d'une action directe sur le taux d'intérêt. Dans la logique monétariste la demande de monnaie est stable et insensible au taux d'intérêt alors que l'offre de monnaie est instable, voire erratique, en raison du comportement arbitraire, voire électoral, des autorités monétaires en matière de création monétaire.

-          La politique monétaire quantitative implique l'établissement d'une règle ou d'une norme simple, permanente et indépendante de la conjoncture, et non pas des interventions discrétionnaires et ponctuelles. Il convient de choisir un objectif de croissance régulière de la masse monétaire compatible avec l'accroissement du PIB.

 

Nous conclurons sur la politique monétariste en constatant qu'elle découle directement de la théorie quantitative de la monnaie dont l'approche dichotomique ne reconnaît qu'une seul relation causale :

-          La politique de la norme agit de manière préventive.  Compte tenu du taux de croissance attendu du PIB réel Y (par exemple 4%), on décide du taux de croissance de l'offre de monnaie M (exemple 6%), supposé garantir une hausse des prix P minimale (dans notre exemple 2%).

-          La politique active de lutte contre l'inflation imposera une réduction de la création de monnaie M afin d'obtenir une réduction semblable des prix P étant supposé que le taux de croissance du PIB réel Y est donné mais non maitrisable. Dans la réalité, cette politique casse l'inflation mais aussi la croissance économique.

 

 

 

 

 

jeudi 18 juin 2009, a 09:25
LA POLITIQUE MONETAIRE D’INSPIRATION KEYNESIENNE
 

 -   La politique monétaire d'inspiration keynésienne est considéré comme un instrument parmi d'autre aux services du volontarisme des pouvoirs publics.

-          On doit à Keynes d'avoir poser les fondements de l'interventionnisme dans une économique de marché.

-          Cependant, le rôle qu'il assigne à la politique monétaire apparaît comme secondaire par rapport à celui dévolu à la politique budgétaire qui d'ailleurs traduit davantage encore le volontarisme de la politique économique.

-          Mais cette attitude est imputable en grande partie au contexte dans lequel Keynes raisonne, et qui est celui du chômage massif des années 30, pour lequel la politique budgétaire de relance apparaissait déterminante.

 

 

I – LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE KEYNESIENNE

 

-          Le mouvement spontané des marchés conduit selon Keynes à une situation d'équilibre macro économique qui n'a aucune raison d'assurer le plein emploi de la main d'œuvre, car l'équilibre entre l'offre et la demande de biens et services peut être associé à un déséquilibre au niveau de l'emploi.

-          Dans la situation où l'équilibre entre l'offre et la demande de biens et services est associé à un excédent d'offre sur le marché du travail, il y a un équilibre mais de sous emploi. Cette situation de chômage est imputable à une insuffisance de la demande effective. Cette situation est fréquente.

-          Inversement, si l'équilibre sur le marché des biens et services est associé à un excédent de demande de travail, il y a un équilibre mais de sur emploi. Cette situation de surchauffe est imputable à un excès de la demande effective et se résoudra par une hausse des prix. Cette situation est fréquente.

-          La politique économique consiste en une intervention contra cyclique de relance en situation d'équilibre de sous emploi, de stabilisation en situation d'équilibre de plein emploi inflationniste.

-          La politique monétaire consiste à intervenir sur le marché de la monnaie pour faire varier le taux d'intérêt. Elle est discrétionnaire,  pragmatique, flexible et rapidement utilisable.

-          La politique budgétaire consiste à modifier le budget de l'Etat en faisant varier les dépenses publiques ou bien les recettes publiques. Elle est par définition lourde à manier.

 

 

II – LE CONTENU DE LA POLITIQUE MONETAIRE KEYNESIENNE

 

-          Quand qu'il existe du chômage, la monnaie exerce des effets réels sur l'économie et précisément parce que, je cite Keynes, « l'emploi varie proportionnellement à la quantité de monnaie ».

 

            A / La relation monnaie / intérêt

 

-          un accroissement de l'offre de monnaie implique une baisse du taux d'intérêt telle que la demande de crédit augmente, donc la demande de monnaie et notamment l'encaisse de spéculation M2.

-          Inversement, une diminution de l'offre de monnaie fait apparaître un excédent de la demande de monnaie ce qui entraine une hausse du taux d'intérêt, telle que la demande de crédits et de monnaie diminue et notamment l'encaisse de spéculation M2. I

-          La trappe monétaire : quand le taux d'intérêt est à un niveau tellement bas que les ANF ne sont plus incités à acheter des titres. Dans ces conditions, tout accroissement de l'offre de monnaie ne fera qu'alimenter l'encaisse de spéculation M2 puisqu'il n'y a aucun accroissement de la demande de titre. Et s'il n'y a aucune possibilité de faire baisser le taux d'intérêt, la politique monétaire de création de monnaie se révèle ici totalement inefficace.

 

 

            B / La relation intérêt – investissement

 

-          Une variation du taux d'intérêt peut influer sur l'investissement.

-          Ainsi une baisse des taux d'intérêts entraîne une huasse des investissements productifs,

-          Une baisse des des taux d'intérêts entraîne une hausse de la consommation et de l'investissement-logement des ménages.

 

La politique monétaire Keynésienne  apparaît ainsi comme une politique de régulation des taux par le biais d'une modification de l'offre de monnaie par les autorités monétaires.

 

 

 

 

Présentation
Etudiant au CAVEJ (Paris I) je met en ligne mon travail.
Ces fiches sont rédigées pour un usage personnel et donc ne sont pas exhaustives.

Si vous avez envie de partager des documents ou de mettre à jour certaines fiches, ne vous gênez pas je les mettrai en ligne.

Si vous appréciez ces pages, merci de cliquer sur quelques liens de pub (dans la colonne à droite). A la fin de l'année cela me permettra de payer un pot à ma femme qui supporte les nombreuses heures de travail...

Merci à tous et bon courage pour vos études de droit.

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Résultats L2 en ligne sarah (06/11/2009 23:49)

le truc c est qu en ...

Résultats L2 en ligne Sally (21/10/2009 22:25)

Salut, je suis sin...

Résultats L2 en ligne nini (21/10/2009 21:29)

:/ Beaucoup de per...

Résultats L2 en ligne cavejien (21/10/2009 19:10)

Malheureusement non ...

Résultats L2 en ligne nini (21/10/2009 19:06)

Argghh! Vraiment dés...

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